‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 142 sur 333 · II · texte numérisé non relu

II

rer aux classes pauvres les bienfaits de la première éducation. Le décret du 17 mors 1808 (art. 109) a admis dans l'université le salutaire concours des frères de la doctrine chrétienne, et l'ordonnance du 19 février 1816 (art. 56 et 40) a autorisé les communes à les appeler (1).

673. Les frères de la doctrine chrétienne se distinguent donc de tous les autres établissements religieux, parce qu'ils sont un établissement de charité publique attaché à l'université. Le décret du 17 mars •1808 a tout autant force de loi en ce qui les concerne, qu'en ce qui a rapport à l'établissement et à Torganisation de l'université même, dont ilssontune annexe.

Il n'est donc pas douteux que les frères de la doctrine chrétienne, dont les communautés se sont formées sous l'autorilé du décret du 17 mars 1808 et de l'ordonnance de 1816, ne soient capables de legs et donations. Leur établissement a le caractère d'établissement public; le décret et l'ordonnance le lui impriment, et le décret du 17 mars 1808 veut môme que cet établissement soit encouragé. C'est faire un bon usage de son bien que d'en gratifier une institution si profitable aux intérêts des pauvres, et qui porte un si éclatant caractère de philanthropie et de charité chrétienne. Ils sont donc dans les termes de l'art. 910 du Code Napoléon, et de nombreux précédents ont autorisé les libéralités qui leur ont été faites.

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