‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 143 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

lion entre les communautés de frères formées avant la loi du 2 janvier 1817, et celles qui se sont formées depuis. Pour les premières , on n'a pas con- , testé l'opinion que nous venons d'émettre. Mais en ce qui concerne les secondes, quelques auteurs ont pensé que la loi du 2 janvier 1817, confirmée par la loi du 24 mai i825, ne permettait pas de les considérer comme formant un établissement public, par la raison qu' elles n'étaient autorisées que par des ordonnances et non par des lois (1).

« Les frères, a-t-on dit, constituent véritablement » des communautés religieuses ; car ils réunissent » les trois caractères qui constituent les congréga- » tions et qui sont : l'émission des vœux, l'admission » des novices, elles statuts religieux... Depuis la « loi de 1825, qui veut qu'aucune congrégation en- » seignante de femmes ne soit établie que par une " loi, et après que ses statuts ont été approuvés ou » enregistrés par le conseil d'Etat , n'y a-t-il pas » anomalie à prétendre que des congrégations » d'hommes, formées dans les mêmes conditions et » dans le même but, puissent être établies en vertu » d'une simple ordonnance, ou même d'une simple » décision ministérielle, et sans que les mêmes garan- » lies aient été prises à l'égard de leurs statuts (2). »

675. Malgré ces raisons, le conseil d'Etat a toujours décidé la question dans le sens de la capacité des frères, et nous pensons que cette jurisprudence

(1) M.Saintespès-Lescot, Do/mf., 1. 1, p. 418, sur l'art. 9 10..

(2) M. de Vuillefroy, Traité de l'administration du culte catholique, p. 168, n» 7, note A.

est la meilleure. Les congrégalions enseignantes de femmes, dont on argumente, ne puisent pas leur titre dans un acte de la puissance législative, pareil au décret du 17 mars 4808. La loi du 24 mai 1825 a donc dû prendre ses précautions contre des créalions inconnues de la puissance publique. Au contraire, les associations de la doctrine chrétienne ont, dans le décret précité, une raison légitime d'exister, qui les dispense d'une nouvelle intervention du législateur. L'Etal sait à quoi s'en tenir sur leur compte; il les connaît; il les distingue; il les encourage. Il suffit donc que celles qui viennent s'ajouter aux anciennes pour étendre les bienfaits de l'instruction, soient auloriséss par ie gouvernement, conformément à Tordonnance de 1816. L'argument tiré de la loi du 24 mai 1825 n'est donc pas concluant.

Quant à celui qui se puiserait dans la loi du 2 janvier 1817, il se réfute par celte considération : les communautés de frères ne sont pas seulement des établissements religieux; ce sont aussi et surtout des létablissements de charité publique attachés à l'université même , et acceptés par elle comme des auxiliaires excellents. Cette alliance les sauve de l'application judaïque de la loi du 2 janvier 1817. Ce n'est pas une institution monastique qui se fonde ; c'est une des branches de l'enseignement qui se développe. Les établissements d'instructier^publique qui viennent se greffer sur le grand tronc de Tuniversité, n'ont jamais eu besoin d'une loi pour exister légalement.

676. Après avoir traité de l'existence légale des établissements publics, parlons de la seconde con-

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