CHAPITRE II (art
dition, à savoir, de l'autorisalion d'accepter qui leur est nécessaire d'après notre article (1).
Divers règlements d'administration ont tracé la marche à suivre pour obtenir cette autorisation. Dans le premier état, les hospices pouvaient, sur la simple autorisation du sous-préfet, accepter toute donation mobilière dont le capital n'excédait pas 500 fr. (2). Au-dessus de celte somme jusqu'à 1,000 fr., l'autorisation pouvait être donnée par le ministre de l'Intérieur (3) ; au-dessus de 1,000 fr., il fallait l'autorisation du gouvernement, c'est-à-dire une ordonnance ou un décret (4).
La distinction entre les dons et legs de 500 fr. et ceux qui excèdent cette somme fut étendue, par le décret du l^ août 1807, aux fabriques, aux établissements d'instruction publique et aux communes. Une ordonnance du 2 août 1817 règle les acceptations des églises, archevêchés etévêchés, des chapitres, des grands et petits séminaires, des cures et des succursales, des fabriques, des pauvres, des hospices, des collèges , des communes, et en général de tous les établissements d'utilité publique et de toutes les associations religieuses reconnues par la loi (5). C'est le gouvernement qui autorise l'acceptation des legs et donations de meubles et immeubles, à moins
(1) Infrà, art. 937.
(2) Arrêté du 4 pluviôse an xii.
(3) Ord. du 10 juin 1814.
(4) Id.
(5) V. la loi du 2 janvier 1817, qui accorde le droit de posséder aux établissements ecclésiastiques reconnus. Junge art. 4 de la loi du 24 mai 1825.
qu'il ne s'agisse de dons ou legs en argent ou objets mobiliers n'excédant pas oOO fr., auquel cas le droit d'autorisation est donné au préfet.
Enfin, une ordonnance du 14 janvier 1831 trace des règles spéciales de procédure et d'examen pour les dons et legs fails aux établissements ecclésiastiques ou aux communautés religieuses de femmes (1).
Mais à l'égard des communes, la loi du 18 juillet 1837, a introduit des dispositions particulières. L'art. 48 porte : « Les délibérations ayant pour ob- » jeiraccepta'don des dons et legs d'objets mobiliers » ou de sommes d'argent faits à la commune et aux » établissements communaux, sont exécutoires en » vertu d'un arrêté du préfet, lorsque leur valeur n'ex- » cède pas 3,000 fr., et en vertu d'une ordonnance du » roi, lorsque leur valeur est supérieure ou qu'il y a » réclamation des prétendants droit àlasuccession. »
« Les délibérations qui porteraient refus de dons » et legs, et toutes celles qui concerneraient des dons » et legs d'objets immobiliers, ne sont exécutoires » qu'en vertu d'une ordonnance du roi (2). •
(1) La loi du 24 mai 1825 admet les communautés de femmes reconnues.
(2) Le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, moditie ces dispositions, en décidant quels préfet statuera, sans recours à l'autorité supérieure, sur l'acceptation ou refus des dons faits au département, sans charge ni affectation immobilière et des legb qui présentent le même caractère, ou qui ne donnent |)as lieu à réclamation (art. 1, tabl. A, 7°), et sur les dons et legs de toute sorte de biens faits aux communes, lorsqu'il n'y a pas réclamation des familles (tabl. A, 42^^).