‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 145 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

677. Cette intervention de l'autorité supérieure offre à l'ordre public et aux familles des garanties précieuses. Il y a cependant quelques points où ces garanties peuvent tourner, sans raison plausible, contre les établissements publics qu'elles ont pour but de surveiller, mais non de priver de leur droit légitime.

Expliquons-nous.

Toute donation doit être acceptée, ainsi que nous le verrons plus bas (1 ), et il faut qu'elle soit acceptée du vivant du donateur. Mais pendant les délais nécessaires pour obtenir l'autorisation d'accepter (2), le donateur peut décéder, et alors la donation devient caduque. C'est une perte éprouvée par les établissements pubJics, par un fait qui n'est pas le leur , et ce qui est plus grave, par le fait de leur état de tutelle. Or, en principe, la tutelle doit proléger ; elle ne doit pas nuire.

Il y a un autre danger.

En règle générale, les fruits et intérêts de la chose léguée ne courent qu'à compter du jour de la demande en délivrance. Mais comment un établissement public, qui n'a pas encore reçu l'autorisation du gouvernement pour accepter le legs qui lui est fait, pourra-t-il intenter une demande en délivrance? Il faudra donc qu'il perde les fruits et les intérêts pendant tout le temps que la procédure en autorisation sera pendante devant l'aulorilé administrative. Voilà encore une perte dont les établissements

(1) Art. 932.

(2) Art. 957. ^

publics sont viclimes, sans aucun motif raisonnable.

678. La loi du 18 juillet 1857, sur l'administration municipale, a aperçu ces inconvénients , et voici comment elle y remédie. Le paragraphe final de Tart. 48 précité est ainsi conçu :

« Le maire peut toujours, à titre conservatoire, » accepter les dons et legs, en vertu de la délibé- » ration du conseil municipal. L'ordonnance du » roi, ou Tarrêlé du préfet , qui intervient ensuite, » a effet du jour de celle acceptation. »

De là deux conséquences :

La première, c'est que l'acceptation provisoire du maire empêche la caducité ; la seconde, c'est qu'elle donne au maire le droit de faire une demande en délivrance pour donner cours aux fruits et intérêts.

Cette disposition de la loi du 18 juillet 1847 est excellente; il serait à désirer qu'elle fût introduite dans la législation des hospices, des établissements de bienfaisance et autres. En attendant, ces établissements, placés sous l'influence d'une règle qui n'a pas été assez prévoyante, voient leurs mains liées , et ils perdent des intérêts et des fruits qui tourneraient au profit des œuvres .dont ils sont chargés. C'est ce qu'a jugé la première chambre de la cour de Paris, sous ma présidence, par arrêt du 27 janvier 1851.

Le marquis d'Aligre, si célèbre par ses nombreux, testaments, avait fait un legs considérable à l'hospice de Bourbon-Lancy. L'hospice , autorisé ad hoc par une simple lettre du préfet de Saône-et-Loire, du 27 août 1847, avait, après une délibération de sa

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