‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 146 sur 333 · CHAPITRE II (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (ART

commission administrative du 1" septembre 1847, à laquelle le conseil municipal avait adhéré; l'hospice, dis-je, avait intenté une demande en délivrance contre les héritiers d'Aligre, à la date du 7 septembre 1847, et de cette demande il faisait découler une mise en demeure de nature à faire courir à son profit les fruits et les intérêts. L'hospice argumentait de l'art. 48 de la loi du 18 juillet 1857. Mais il est à remarquer qu'à cette époque, l'hospice n'avait pas reçu une autorisation régulière d'accepter, et que c'est seulement le 19 avril 1850 qu'avait eu lieu sa demande autorisée. Les héritiers d'Aligre, se fondant sur ce fait, soutinrent que les intérêts étaient dus seulement à partir du 19 avril 1850, et non à partir de la demande du 7 septembre 1847, laquelle n'émanait pas d'une personne capable et dûment autorisée.

Le tribunal de première instance de la Seine, saisi de la contestation , n'adopta pas ce système , et , argumentant des articles 48 et 55 de la loi du 18 juillet 1857, il décida que les intérêts avaient couru depuis le 7 septembre 1847.

Mais sur l'appel, la cour infirma la sentence par l'arrêt que voici (1) :

« La cour,

» En ce qui touche le point de départ des fruits et intérêts :

» Considérant que le légataire particulier n'a droit aux fruits et aux intérêts de la chose léguée qu'à compter de la demande en délivrance, à moins

(1) Palais,1851,l,5i0;DevilI.,51,2,72;Dall.,51,2,r>8.

qu'il ne se trouve dans l'un des cas prévus par l'art. 1015 du Gode civil;

» Considérant qu'aux termes de l'art. 910 de ce Code, les dons et legs au profit des hospices n'ont d'effet qu'autant que l'acceptation en a été autorisée par le gouvernement ;

n Que, jusqu'à l'autorisation, le droit est suspendu et incertain dans la réalisation définitive de son existence ;

» Que c'est donc l'autorisation d'accepter qui imprime au legs un caractère définitif et qui, par suite, confère à l'hospice la capacité nécessaire de le recevoir, et à l'héritier la possibilité de se libérer valablement;

» Considérant que, d'après l'art. 1180 dudit Code, le créancier dont le droit dépend de l'événement d'une condition suspensive est admis à exercer tous les actes conservatoires de ce droit ;

» Que cette facullé est spécialement accordée aux hospices, soit par l'art. 4 de l'arrêté du gouvernement du 4 pluviôse an iv, soit par l'art. 5 de l'ordonnance du 2 avril 1817 ;

» Que la môme faculté est attribuée aux communes par Tart. 55 de la loi du 18 juillet 1857;

» Considérant que, par acte conservatoire, la loi comprend l'acte qui a principalement pour objet, soit de maintenir l'existence, d'un droit menacé de périr par le fait d'une déchéance ou d'une prescription, soit de prévenir la perle ou rallcration même du gage pouvant assurer l'utile exécution du droit;

» Mais qu'on ne saurait , à moins d'exception

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