CHAPITRE II (art
légale, répuler acte purement conservatoire l'action en justice dirigée uniquement en vue d'obtenir des fruits eu de faire courir des intérêts ;
» Qu'une action de cette nature ne tend pas seulement à conserver le droit, mais bien à l'exercer, à en réclamer le bénéfice immédiat ;
• Qu'elle a , en effet , pour conséquence de changer et aggraver la condition du débiteur, en lui imposant une restitution de fruits ou un payement d'intérêts, alors pourtant qu'il est placé en préi^ence d'un créancier incapable de recevoir, son droit n'étant pas définitif;
» Que de ces principes généraux, il suit que si les parties de Billault pouvaient, avant l'autorisation d'accepter le legs, faire, dans l'intérêt de l'hôpital de Bourbon-Lancy, des actes conservatoires, elles étaient incapables de former une demande en délivrance, parce que cette action implique dans la personne qui l'intente la qualité définitive de légataire, et conséquemment la capacité de recevoir;
» Que vainement on invoque l'art. 48 de la loi du 18 juillet 1837;
» Que cette loi, spéciale et particulière aux communes, est sans application à la cause, et que, dérogeant aux régies du droit commun, l'exception qu'elle consacre doit être renfermée dans les limites qui lui sont tracées , sans qu'il soit permis de l'étendre d'un cas à un autre ;
» Considérant que la demande en délivrance régulièrement introduite est du 19 avril 1850, que c'est donc à partir de celte époque que l'hospice de
Bourboii-Lancy a droit aux fruits et aux intérêts;
» Que c'est à tort que les parties de Billault prétendent faire remonter leur droit à l'ouverlure de Ja succession ;
» Que rien , dans les termes des testaments et codicilles, ne justifie cette prétention, etc.;
» Met l'appellation et ce dont est appel au néant , en ce que le jugement fait courir les fruits et intérêts des immeubles et des sommes léguées à partir du 7 septembre 1847 ;
» Emendant quant à ce, ordonne que les intérêts ne courront que du jour de la demande en délivrance, du 19 avril 1850. »
Cet arrêt est rendu dans les termes du droit; il paraîtra victorieux à tous ceux qui examineront la question sans préjugé. Cette situation est sans doute fâcheuse. Mais c'est au législateur qu'il appartient de la changer, et nous savons que les personnes «jui s'intéressent aux administrations charitables songent à la corriger (1).
(1) Depuis que j'ai écrit ces lignes, et sans aucun doute sous l'inlluence de l'arrêt rendu par la cour de Paris, le législateur est intervenu, ei corrigeant la situation fâcheuse que je signale ici, il a introduit dans la législation des hospices la disposition de l'art. 48 de la loi du 18 juillet 1837, relative aux communes. C'est ce qui résulte de la loi du 7-13 août 1851, dont l'art. 11 dispose; « Le président de la commission des hospices et hôpitaux peut toujours, à litre conservatoire, accepter, en vertu de la délibération de la commission, les dons et legs faits aux établissements charitables. — Le dôcrel du pouvoir exécutif ou l'arrêté du préfet qui interviendra aura effet du jour de cette acceptation. » — Sur la mesure dans laquelle cet article doit être ai)|)liiiué, et