‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 148 sur 333 · CHAPITRE II (art. 9i · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art. 9i

C79. Mais en ce qui concerne les communes, la loi du 18 juillet 1857 est formelle, et son application ne saurait faire difficulté :

On en a fait cependant une question devant la cour de Paris, précisément à l'occasion de la succession d'Aligre. Mais par arrêt du 19 mai 1851, la cour a maintenu à l'art. 48 de la loi du 18 juillet 1847 son autorité. Cet arrêt est ainsi conçu ;

• La cour,

» Considérant que, d'après l'art. 48 de la loi du 18 juillet 1837, le maire d'une commune peut toujours accepter, à titre conservatoire, en vertu d'une délibération du conseil municipal, les dons et legs faits à cette commuite; que l'autorisation supérieure, qui intervient ensuite, opère un effet rétroactif au jour de cette acceptation provisoire;

» Considérant qu'il résulte de cette disposition que le maire peut se livrer à tous les actes qui sont la conséquence de son acceptation provisoire, et notamment faire courir, en attendant, les intérêts des legs et dons faits à la commune ; que sa demande, en pareil cas, est régulière ; qu'elle émane d'une personne déclarée expressément capable ; qu'elle remplit dés lors les conditions de l'art. 1014 du Code civil;

» Que la commune, étant reconnue par la loi propriétaire provisoire, doit jouir, au même titre, de tous les privilèges attachés à Ja propriété ; qu'à la

notamment sur le point de savoir si l'acceptation provisoire est nécessaire pour faire courir en faveur d'un hospice les intérêts d'un legs universel qui lui serait fait, V. lievîie critique, t. IV, p. 1 et suiv.

vérité, le refus d'aulorisalion du gouvernement fait évanouir les effets de la demande en délivrance ; mais que, si cette autorisation est donnée, elle réagit sur le passé et consolide tout ce qui a été fait;

» Que le but de l'art. 48 précité a été précisément de ne pas faire perdre aux communes les intérêts et fruits qui courent pendant le temps où elles sont en instance pour se faire habiliter; qu'il n'a pas voulu faire tourner contre les communes les procédures, délais et garanties établies soit dans leur intérêt, soit dans un intérêt public, à cause de leur incapacité; qu'il a été dans l'intention formelle du législateur de mettre les communes dans le droit commun, dont elles étaient jusqu'alors privées*en celte partie;

» Met l'appellation au néant, avec amende et dépens (1). »

G80. Nous avons vu ci-dessus que les établissements publics non autorisés n'ont pas de capacité. Mais depuis que la constitution de 1848 a favorisé le droit d'association en matière politique et religieuse, est-il permis à des particuliers de se dispenser du concours de l'État pour vivre à leur guise en état de communauté de fait, ayant tous les caractères d'un établissement public, moins l'autorisation? Sous prétexte qu'ils n'ont pas la prétention de former une personne juridique et publique, peuvent-ils, en dehors de l'Fiat, avoir tous les droits

(I) Gaz. destrib. du 25 mai 1851 ; Palais, 1851, 2,584; Dcvill., 51, 2, 568. Le texte de cet arrêt n'est pas rapporté d'une manière complète dans le recueil de Devill., et dans le Journal du Palais.

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