‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 149 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

de propriété, d'acquisition, qu'ont les établissements publics autorisés?

Cette question se pose surtout à l'égard des communautés religieuses, dont on connaît le peu de sympathie pour la tutelle de l'État, et qui cherchent par beaucoup de moyens détournés à échapper à sa surveillance. Même avant la constitution de 1 848, plusieurs congrégations de moines de vingt personnes, échappant, dans leur existence de fait, aux recherches de la loi, ont cru par cela même qu'elles pouvaient se passer d'une autorisation pour jouir de tous les avantages d'un établissement religieux autorisé.

Mais les communautés religieuses ont beau faire; elles ne peuvent se soustraire à la vérité. Elles ne voient pas qu'il y a communauté et communauté, et (; ve les congrégationsreligieuses reposent sur desbases exceptionnelles qui appellent le contrôle de l'État.

La constitution de 1848 n'a rien changé à cet état de choses. D'ailleurs, cette constitution n'a eu qu'une existence éphémère; elle ne subsiste plus.

Il est permis à tout le monde de s'associer : mais entre s'associer et fonder un établissement indéfini et perpétuel , il y a une énorme dislance. On s'associe pour le commerce, et pour mille choses passagères, viagères. Pour cela, on n'a besoin de Tautorisation de personne. Une société de commerce achète, vend, reçoit une libéralité. Elle est libre; elle est dans le droit commun.

681. Mais une société, publique par sa nature, ne se fait pas société privée par sa volonté. Qu'est-ce qu'une congrégation religieuse? C'est beaucoup

plus qu'une association. Une congrégation religieuse n'est pas formée à temps ; elle est formée pour la perpétuité. Elle n'est pas faite pour concilier l'intérêt individuel avec l'intérêt commun : elle est constituée pour le sacrifice et l'abnégation de la personne. Elle ne comporte pas la part légitime de l'indépendance de l'homme ; elle est , au contraire, exclusive de la liberté. Elle ne laisse pas voir, sous le corps moral , le citoyen qui a son existence propre ; elle l'efface entièrement, elle lui commande de ne rien être sans elle et hors d'elle. Elle ne possède pas comme un particulier qui aliène, qui meurt, qui transmet, qui prend part au mouvement général des affaires : elle possède pour conserver toujours, pour immobiliser et amortir, pour survivre aux générations et sortir plus manifeste et plus solide de leur poussière. Voilà quelle est la nature, je dirai même l'essence d'une congrégation religieuse. Ce n'est pas l'autorisation qui fait ces caractères; elle les constate; elle les accepte. Mais ils lui sont antérieurs; ils existent sans elle commeavecelle. G82. Il suit de là qu'une telle société ne saurait se passer d'un établissement légal , parce qu'elle touche au droit public, à la police publique, à tout ce qu'il y a de plus grave dans TEtat ; tel a toujours été le droit public en France. Le célèbre édil du mois d'août 4 749, enregistré nu. parlement le 2 septembre suivant, en était le dernier monument sous l'ancien droit (1); les lois des 2 janvier 1817 et

(1) Voy. Durand de Mnillanc, y" EtahlissemetU, et M. Merlin, Répert., v° Uainmorte.

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