CHAPITRE II (art
mai 1825 (arl. 1 et 4) le consacrent expressément, et aucune loi plus récente n'y est contraire. Il suffit de faire une distinction entre l'existence de fait, qui peut être plus ou moins totale, et l'établissement légal, qui seul donne le droit de posséder, d'acquérir, d'agir en justice , de jouer le rôle d'une personne capable. L'existence peut être irréprochable, eu égard à la police publique ; mais elle doit être distinguée de l'établissement légal , qui donne à cette existence la personnification juridique sans laquelle elle est dépouillée de toute capacité extérieure. C8o. Quand une communauté religieuse a un établissement autorisé, c'est une question résolue par les économistes et les politiques, que ses acquisitions ne doivent pas être immodérées, qu'elle doit être contenue dans ses moyens d'action sur les consciences, et que les préférences, qu'un zèle pieux lui fait souvent accorder sur les affections de famille, tombent sous la surveillance de la loi. Il y aurait de grands dangers à rétablir, dans une trop grande extension, la mainmorte; il y en aurait d'aussi grands à laisser un libre essor à la lutte de l'esprit de congrégation contre l'esprit de famille, et des affections religieuses contre les affections du sang(l). Sans doute, nous ne voulons pas que les établissements religieux soient privés de capacité ; mais nous sommes d'avis que l'État doit étendre sa tu-
(i) Le collège des Vestales, à Rome, ne pouvait pas recueillir par testament, 1, Aulu-Gelle , 12; Symmaq. 1, epist. 40.