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telle sur eux et prévenir des excès par son équitable intervention (1).
Quant aux congrégations religieuses formées sans un établissement juridique, elles ne sauraient trouver dans l'irrégularité de leur position le privilège d'acquérir librement. Elles ne doivent pas être plus capables que les établissements autorisés; elles doivent, au contraire, l'être moins (2).
684, En droit , on a fini par le comprendre. Mais, en fait , on a cherché à leur faire une position plus avantageuse, en ayant recours au fidéicommis tacite, cette grande ressource des incapables, dont nous parlerons plus amplement sous l'art. 911.
En conséquence, suivant une ancienne tradition dont on voit de fréquents exemples (3), le testateur institue ordinairement trois légataires conjointement. C'est la marche tracée par le célèbre Nicolle, xians ses mémoires imprimés à Lyon en i770. « Comme il faut tâcher que le bien qu'on fait à » l'Église soit perpétuel, messieurs les légataires ■» universels sont très -humblement suppliés de » faire une donation entre-vifs de biens, sitôt qu'il » sera mort quelqu'un d'entre eux, de manière que » ces biens ne puissent jamais aller à des parents... » Il est nécGssaire que ces biens puissent, en quelque
(1) Voy. l'excellent préambule de l'édit. de 1749, loc. cit. Lois du 2 janvier 1817 et 24 mai 1825.
(2) L. 1, CDejîidœis.
(3) Voy. un arrêt de Grenoble, du 13 janvier 1841 (Devill., 41, 2, 87), et un arrêt de Taris, du 20 mai 1851 Deyill., 51,2,321).