‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 152 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

» sorte, devenir perpétuels..., que le dernier survi- » vant fasse un testament pareil à celui que j'ai fait, » en donnant ces biens à trois personnes désinlé- » ressées et gardant le même ordre à perpétuité. »

On choisit trois personnes et on les gratifie conjointement, parce que, par ce moyen, on met les chances de survie du côtç des fidéicommissaires; on prévient les caducités, et enfin l'on évite au testateur la nécessité d'écrire une disposition nouvelle, à une époque où peut-être son état mental ne permettrait pas de le faire utilement. Nous ne disons pas que celle forme soit la seule que l'on suive ; mais nous disons que la jurisprudence en offre de nombreux exemples.

685. Malgré ces voiles , la vérité ne nnanque presque jamais d'apparaître , et quand les héritiers du sang ne croient pas devoir respecter les dernières volontés du défunt, il ne leur est pas difficile de mettre au grand jour la situation que cache cette dissimulation. Le fidéicommis tacite, qui est une fraude à la loi , se prouve par des présomptions graves, précises et concordantes (1). Il n'est pas nécessaire d'en rechercher la démonstration dans des documents écrits ; elle se fait par tout ce qui porte la conviction dans l'âme du juge, même par des preuves prises en dehors du testament. La cour de cassation a maintes fois reconnu que l'interposition de personnes est abandonnée à l'appréciation du juge, qui examine souverainement les faits, les

(1) Infrà, n°' 703 (art, 911) et 2225.

circonstances, les indices, etc., etc. (1); il pourrait même admettre la preuve testimoniale (2).

G86. Les auteurs ont examiné les présomptions habituelles d'où résulte l'interposition de personnes (3). Celles qui sont applicables ici se tirent ordinairement de l'amitié et de l'identité de sentiments religieux ; de l'affinité spirituelle , car, assez ordinairement, le legs est fait à des personnes appartenant à la congrégation, mais dont on a soin de ne pas désigner la qualité, afin décarter les soupçons; de l'autorité du testateur sur les personnes instituées en apparence, et réciproquement du désintéressement personnel des fidéicommissaires, et de leur attachement à leur c n-poration , etc., etc.

687. On a quelquefois exigé la preuve d'un accord formel entre le disposant et les légataires apparents. Mais cette circonstance n'est pas nécessaire (4j; autrement la vérité se trouverait étouffée sous la ficlion, dans celte matière qui (comme dit Furgole) est pleine de fraude (H). Dans la plupart des interrogatoires sur faits et articles prêtés par les légataires apparents, on voit ces derniers écarter l'idée d'un engagement de restituer et d'une obligation de rendre. Ils s'imaginent échapper, par ces réponses

(1) Cassât., 20 juillet 1846 (Devill., 47, 1, 74). Cet arrêt est rendu à mon rapport. Junge Menocliius, De prœsumpt., IV, 67, 68 et suiv.

(2) Furgole, VI, 3, 208etsuiv.

(5) Menocliius, loc. cit. Furgole, l'C. cit.

(4) Furgole, Vl, 3, 225, 226. Itifrà. n" 704.

(5) .VI, 3, 208, Arrêt de la cour de cassât., du 21 juillet 1846, à mon rapport (Devill., 47, 1, 74).

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