CHAPITRE II (art
équivoques, à la justice qui les presse. Mais ce sont là de vains stratagèmes. Il est un langage m uet qui permet de s'entendre sans proférer des paroles ; il y a des pensées qui se devinent et n'ont pas besoin de s'exprimer. Dans les affections spirituelles , tout autant que dans les affections mondaines, on peut s'entendre sans se parler, et ce que l'on dit le moins, est souvent ce qui se comprend le plus. L'accord résulte des faiîs eux-mêmes et de la nature des choses, des intentions respectives, des vœux, du désintéressement personnel, de l'abnégation de soi-même en faveur de la communauté, de mille circonstances qui écartent la possibilité raisonnable d'une libéralité privative, etsurtout de la sounnssion absolue aux intérêts supérieurs de l'établissement. 688. Privées de ces subterfuges, les congrégations religieuses non autorisées out imaginé de dire : Puisque le corps moral n'existe pas, puisque la personne civile n'est pas reconnue par la loi, il ne reste que de simples particuliers, qui sont dans le droit commun. Pourquoi donc les empêcherait-ou de profiter delà libéralité? N'est-ce pas à eux qu'elle s'adresse (1)? Quelle difficulté y a-t-il à ce que le fidéicommissaire leur fasse passer le fidéicommis? Ne sont-ils pas capables de recevoir ? Nesont-cepas eux qui posséderont par eux-mêmes à titre privé, sans prétention à former une personne publique, pouvant briser les liens de leur association, et emporter avec eux les propriétés, les partager, etc., etc. ?
(1) L. 20, D., De reb. dubiis.
Cette thèse a été adoptée par un arrêt, après partage, de la cour de Grenoble, du 13 janvier 1841, qui la développe avec force (1), et le pourvoi a été rejeté par arrêt du 26 aoijt 1842 (2), par le motif beaucoup plus restreint, qu'il résultait des faits que la libéralité avnit été faite aux trois légataires personnellement. Déjà un arrêt de la cour de cassation du 11 novembre 1832 avait décidé, par voie de rejet, que les individus, faisant partie d'une congrégation religieuse non autorisée , étaient capables d'acquérir pour eux et pour leurs associés (3).
689. Mais ces décisions ne se placent pas dans le vrai ; elles acceptent des faits qui manquent d'exactitude; elles faussent la situation. Et comme, dans ces matières, la cour de cassation est fortement influencée par les constatations de fait des cours d'appel , elle est en quelque sorte obligée d'accepter comme sincères des situations qui ne le sont pas. De là, les deux arrêts précités : ce ne sont que des arrêts d'espèce. Il est eu effet constant, que la pensée des testateurs, dans ces deux causes comme dans celles qui leur ressemblent, n'était pas de gratifier les légataires personnellement, et ut singuli. Non ! les légataires n'élaient pas des légataires ; c'étaient des mandataires dépouillés du droit de conserver pour eux-mêmes et pour leur famille , mais chargés de faire passer la libéralité à la communauté seule , à la communauté ayant devant
(1) Devill., 41, 2, 87.
(5) Devill., 55, 1,495.