CHAPITRE II (art
elle un avenir indéfini et un dessein formel de perpétuité ; à la communauté se renouvelant toujours, sans jamais changer, par la substitution de nouvelles personnes à d'autres; à la communauté pour qui les membres présents sont les procureurs nés des membres à venir ; à la communauté qui absorbe tout, et à qui tout est sacrifié, personnes, affections, intérêts.
690. Aussi d'autres décisions beaucoup plus nombreuses ont-elles pris la situation par son véritable côté, et les fidéicommis tacites se sont écroulés sous l'examen attentif des tribunaux. On peut consulter les arrêts de la cour de cassation du 5 avril 4841 (1), 3 juillet 1842 (2), et 26 février 1849 (5). Telle est aussi la jurisprudence des cours d'appel (4). Pour ne pas me jeter dans l'examen d'espèces trop nombreuses, je me bornerai à citer un arrêt de la cour de Paris du 19 mai 1851, rendu sous ma présidence parla 1" chambre.
Il s'agissait d'un legs considérable fait par Mme de Soyecourt à la congrégation des carmélites, dont elle était supérieure. Ce legs était fait en apparence à trois coreligieuses carmélites; mais elles n'étaient nommées que par leur nom de famille, et leur qualité spirituelle était passée sous silence. Ces trois
(I)Devill.,4i, 1. 875.
(2)Devill.,42, 1, 590.
(3)Deviil.,49, 1,245.
(4) Agen, 12 août 1842 (Devill., 45, 2, 33). Caen,31 mars 1846 (Devill., 46, 2, 431). Paris, 2« chambre, 27 juin 1850. (Gas, des Irib. du 28 juin.) l'« chambre, 8 mars 1850.
280 DONATIONS ET TESTAMKNTS.
religieuses, interrogées sur faits et articles, avaient fait des réponses évasives ; elles avaient surtout nié de s'être liées, par un engagement ou une convention, à rendre à la corporation. Il est à rercarquer que leur cause se présentait dans des conditions très-favorables. Mme de Soyecourt n'avait pas négligé sa famille ; elle lui avait fait des avantages considérables. Ce qui lui restait, aprèss'être dépouillée pour ses parenls, elle avait voulu le donner à une congrégation religieuse où elle avait passé une sainte vie. Le legs comprenait, outre un capital de 200,000 fr. , le propre hôtel dans lequel elle avait établi les Carmélites. Enfin, Mme de Soyecourt avait exprimé le désir que sa famille, satisfaite de ses amples libéralités, n'atlaquàt pas ses dernières dispositions pieuses. Cependant sur trois héritiers, un seul crut pouvoir enfreindre au nom de la loi cette volonté; letestameritfutattaquéensonuora,etsila cour avait voulu suivre ses sentiments plutôt que ses devoirs inflexibles, elle aurait repoussé une demande quinese présentait pasavec faveur. Maisla loi parlait; il n'en fallait pas davantage pour lever dans Tàme du juge les scrupules de l'homme. Voici son arrêt (I) :
« La Cour,
• Considérant qu'il est constant en fait qu'une
(1) Yoy. la Gazette des Tribunaux du 21 mai 1851. Elle fait précéder l'arrêt de cette observation :.-Con fermement à ces conclusions, la cour, après délibération en la chambre du conseil, a rendu l'arrêt suivant, dans lequel, à côté des principes d'une saine doctrine, se trouvent des considérations d'inlérêt public dignes d'êlre recommandées non-seulement aux jiislicialiles, mais à i'aulorile siijicricure elle-même.