‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 155 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

communauté religieuse de Carmélites existe rue de Vaugirard, 70 ; que rétablissement de cette communauté n'est pas autorisé ; que les dix-huit femmes qui la composent sont soumises à des régies précises qui portent le caractère de la vie cloîtrée et ne laissent aucun doute sur les conditions de leur existence comme congrégation vouée à la religion :

» Considérantquec'estceltecongrégationqueFrançoise-Camille de Soyecourt a voulu gratifier par son testament du 18 août 1841 ; que le legs universel fait conjointement aux trois sœurs Diert de Mélissent, Eléonore-Fleuriste Casset et Louise-Aglaé-Céphise Fouquet, ne s'adresse à elles qu'en apparence, mais qu'enréaliléil estdestiné àla communauté elle-même, communauté dont Françoise Camille de Soyecourt était la supérieure, qu'elle avait relevée et rétablie, et dont elle voulait assurer l'avenir par ses libéralités;

» Qu'il résulte des documents produits dans la cause, que Françoise-Camille de Soyecourt, entiéremeùt détachée des affections du monile, n'avait plus de préoccupations que pour son couvent, auquel elle avait consacré toute sa sollicitude, et auquel il est évident qu'elle a voulu laisser ce qui lui restait de sa fortune, après avoir fait de son vivant d'amples libéralités à sa famille ;

» Que la qualité dereligieuses des trois légataires, leur affinité spirituelle avec la défunte, la connaissance qu'elles avaient de ses pensées intimes, relativement à la conservation de la communauté après son décès, l'autorité dont elles jouissaient toutes trois dans l'établissement, et surtout l'une d'elles, appelée

à remplacer la testatrice dans la dignité de supérieure, confirment de plus en plus qu'il s'agit, non pas d'un legs dont elles seraient investies privativement et ut singulœ^ mais d'un fidéicorarais tacite, ayant pour but, soit de transmettre au couvent, par interposition de personnes, la propriété de l'édifice dans lequel il est établi, soit de doter, par le même moyen détourné, ladite corporation, de manière à perpétuer son existence ;

» Considérant que le testament prend toute sa forcedans la volonté du testateur; que, dansTespèce, la testatrice n'a pas voulu gratifier les personnes qu'elle a nommées, et qu'elle n'a pas nommé à dessein la personne morale qu'elle voulait gratifier ; que sa disposition ne peut dès lors se soutenir, puisque cette personne morale, n'ayant pas d'établissement légal, manque de capacité pour recueillir;

» Que vainement objecterait-on que la communauté des Carmélites, composée de moins de vingt personnes, n'a rien de contraire aux lois et règlements, surtout depuis la Constitution de 1848; qu'en conséquence ses membres sont dans le droit commun pourrecevoircolleclivcmentdes choses qui nerestent communes entre eux qu'autant qu'ils y consentent ;

» Mais considérant qu'il faut faire une distinction, en cette matière, entre l'existence d'une congrégation religieuse et son établissement légal ; qu'en supposant que la congrégation des Carmélites soit à Tabri de toute critique quanta son existence de fait, il n'est pas moins vrai qu'elle n'a pas reçu do l'autorité compétente le droit de former un établissement;

Page 1