CHAPITRE II (art
>. Que, d'après la loi du 24 mai 1825 (articles 1 et 4), c'est par Télablissemenl seul que les congrégations religieuses, qui sont des personnes morales relevant du droit public, peuvent posséder ou acquérir à tilre onéreux eu gratuit ; que l'Etat est intéressé à ce qu'il ne se forme pas, sans son concours, des corporations de celte espèce, dont la nature est de se perpétuer, et qui se placent dans une position particulière, soit par leur but et leurs règles intérieures, soit par l'immobilité et l'accumulation de leurs propriétés :
» Que, s'il en était autrement, il en résulterait que les congrégations religieuses, qui se mettraient en dehors de la loi, auraient un privilège sur celles dont l'établissement serait légal ; qu'après s'être affranchies des dispositions du droit pour leur établissement, elles seraient exemptes, de toute règle en ce qui concerne les incapacités et l'acquisition des biens; qu'une telle conséquence est inadmissible;
» Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant;
-- Emendant, déclare nul et de nul effet le testament du \o août 1841, etc. (1). »
691. On remarquera que cet arrêt louche un point important, à savoir la différence entre l'existence de fait et l'établissement légal d'une congrégation religieuse. Cette distinction est capitale ; elle répond à une objection tirée de la tolérance des associations religieuses depuis la constitution de 1848; elle
(1) Audience du 19 mai.
concilie le droit public nouveau avec le droit public ancien; elle conserve à l'Etat et à la loi ses prérogatives et sa haute tutelle.
692. Revenons maintenant aux établissements religieux légalement institués.
La loi du 24 mai 1825, qui règle la situation des couvenis de femmes, s'occupe de la mesure de capacité de ces pieux asiles. Elle ne veut pas qu'ils puissent être institués par un titre universel; un legs universel serait nul. Il peut avoir quelquefois des dangers inopinés; des dettes peuvent se révéler lorsque déjà l'acceptation en a eu lieu , et convertir en obligations onéreuses une libéralité jugée d'abord opulente. D'ailleurs, le legs universel donne au légataire universel la qualité de continuateur du défunt, et il pourrait résulter de cette représentation héréditaire des rapports extérieurs et des embarras incompatibles aivec le décorum d'un établissement religieux. Les établissements religieux de femmes ne peuvent donc recueillir que des legs à titre particulier. Une raison de décence explique suffisamment la prohibition dontil s'agit (1). Du reste, les égards pour l'esprit de famille sont ici pour peu de chose; car rien ne défend à un testateur d'épuiser toute sa fortune en legs particuliers au profit de l'établissement (2).
693. Maintenant il y a autre chose; ce droit de recueillir vient se restreindre d'une manière marquée, quand la personne qui dispose fait partie de l'établissement religieux.
(1) Voy., n° suivant, les arrèls cités.
(2) M. Dayle-Mouillard sur Grenier, t. I, p. 589.