‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 157 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

La loi du 24 mai 1825 établit, par son art. 5, que si la personne, qui donne entre-vifs ou teste, fait partie de l'établissement religieux, cet établissement n'est capable de recevoir que jusqu'à concurrence de la valeur du quart des biens de la disposante, à moins que le don ou le y«?gs n^excède pas la somme de 10,000 fr. On acraint les influences secrètes, les dévouements aveugles, et l'oubli delà famille naturelle trop souvent sacrifiée à la famille spirituelle (1). Du reste, quand la loi parle du quart des biens, elle n'entend pas autoriser par là les legs à titre universel qu'elle a proscrits plus baut; elle veut dire seulement que les legs particuliers ne peuvent pas excéder le quart de la fortune de la disposante (2). Que si le donateur faisait à l'établissement dont il fait partie un legs universel, celte disposition serait nulle pour le tout et non pas seulement réductible au quart (3). Comment, en effet, réduire à un legs particulier un legs universel? Ne serait-ce pas en changer la nature ? Ne serait-ce pas le faire passer d'une classe dans une autre, et empiéter par conséquent sur les droits du testateur?

694. Le même art. 5 ne s'arrête pas là : il considère les sœurs appartenante l'établissement comme

(1) Dans l'ancien droit , la captation était supposée de plein droit dans les libéralités des novices à leur coiivent (ord. de Blois, art. 28). Furgole, VI, 1, 78.

(2) M. Bayle-Mouilhrd , loc. cil, Caen , 31 mars 184G (DeviU., 46, 2, 431,452).

(5) Lyon, 22 mars 1843 ( Devill. , 43, 2, 569). Caen, 31 mars 1846 (DeviU., 46, 2, 431).

personnes interposées pour les dons et legs qui s'adressent à elles personnellement; il ne permet pas, en conséquence, que les libéralités excèdent le quart, comme si elles étaient faites à l'établissement lui-même. Cette présomption d'interposition ne cesse que si la donataire ou la légataire est héritière en ligne directe delà donatrice ou testatrice.

On ne doit pas imputer, dans le quart disponible, la dot que paye chaque novice en entrant dans l'établissement, dot qui est la compensation de ce que la communauté a à fournir pour logement, nourriture, entretien. L'usage de se constitjder une dot est presque général dans les communautés religieuses; cette dot est acquise à l'établissement non pas à titre de donation, mais à titre de c?o iit des (l j.

695. Cependant l'abus est facile en cette matière, et il peut être fréquent. L'ancienne législation s'en était préoccupée. J'ai eu occasion de le rappeler dans un rapport que j'ai présenté à la cour de cassation (2). Dans l'origine, les parlements toléraient les dots modiques , réduisaient celles qui étaient trop fortes et défendaient même à certains établissements assez riches d'en exiger. Mais la jurisprudence ayant été reconnue impuissante, Louis XIV crut devoir intervenir par sa déclaration du 28 avril 1693 (5), et défendit d'une manière générale de

(1) Argument d'un arrêt de la cour de cassation, du 2 décembre 1845, à mon rapport ^Devill., 46, 1, 385).

(2) Loc. cil. Il s'esl glissé beaucoup d'erreurs dans les Recueils.

{ù) Durand de Maillane, Dict. de droit canonique, v* Dot.

Page 1