‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 158 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

rien exiger directement ou indirectement en vue et considération de la réception, prise d'habit ou profession. 11 n'excepta que les établissements récents et postérieurs à 1600, et qui avaient besoin de secours. Dans ce cas, il "voulut que la dot consistât en rente viagère, et fût constituée par acte notarié avec l'assentiment des père, mère, tuteur ou curateur. Larente devait être de 500 livres dans les villes siège département, et de 550 livres dans les autres villes. On pouvait y ajouter pour meubles, habits et autres choses absolument nécessaires, 2,000 livres une fois payées dans les villes de parlement , et i,200 livres dans les autres villes et lieux ; le tout constaté par un acte devant notaire. Dans le cas où les parents des personnes entrant en religion n'auraient voulu pas assurer de rente viagère, le roi permettait aux supérieurs de recevoir une somme de 8,000 livres dans les villes de parlement, et de 6,000 livres dans les autres, à charge d'en passer acte devant notaire.

Ces dispositions étaient très-sages: elles étaient généralement suivies, si ce n'est que l'on avait admis les dots de sommes modiques, même dans les couvents d'ancienne fondation (1).

Celte législation a été emportée avec les établissements religieux pour lesquels elle avait été faite. Mais elle peut donner d'utiles avertissements.

D'abord, il en résulte que la dot n'existe pas de plein droit; il faut qu'elle soit constituée lors de

(1) Brillon, V Bénéfice. Durand de MaUlane, loc. cit.

l'entrée dans la communauté , et qu'il y ait une preuve certaine de la convention. Qu'importe que la règle, approuvée par l'autorité supérieure, permette d'exiger une dot déterminée ? Ce n'est là qu'une faculté; la communauté peut en user ou n'en user pas. Il arrive souvent qu'elle y renonce, soit au profit d'une personne pauvre , soit au profit d'un grand mérite, soit au profit d'une sœur dont on espère obtenir par la suite des avantages pécuniaires. La dot doit doncêtreconstatée. On n'exigera pas sans doute un acte notarié', puisque la législation moderne n'a pas reproduit les exigences de l'ancien droit; on n'exigera pas un' acte de donation en forme, puisque la dot d'une religieuse n'est pas une donation. Maison exigera une preuve certaine, sérieuse, de bonne foi (1). Sans cette preuve, sans une manifestation de volonté, on n'accordera rien à l'établissement; car l'entrée en religion n'a pas pour effet nécessaire de rendre la communauté créancière d'une dot. Il y faut une convention.

69G. Parmi les congrégations de femmes, les sœurs hospitalières, les sœurs de charité, se distinguent par leurs vertus et leur utilité. Un décret du 48 février 1809 a réglé leur établissement avant le régime constitué parla loi du 24 mai 1825 (2). Ce décret, en laissant aux sœurs hospitalières la propriété individuelle et l'administration de leurs biens patrimoniaux, contenait une prohibition remarquable dont le but

(1) Arrêt précité, du 2 décembre 1845 (Devill., 40, 1,387).

(2) Suprà, n' 5Ô0.

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