‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 159 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

était de prévenir les vœux perpétuels, non reconnus par la loi et peu favorables d'après les idées du temps. Les art. 9 et 10 défendaient aux sœurs hospitalières de se dépouiller enire-vifs, soit au profit de leur famille , soit au profit de leur établissement, soit au profit de qui que ce soit. C'était une garantie contre un détachement absolu, sans retour, sans repentir possible. Du reste, le droit de tester subsistait dans sa plénitude.

C07. Le décret de 1809 est resté la règle des sœurs hospitalières jusqu'en '18'25. Mais, à cette époque, la loi du 24 mai les a englobées dans ses dispositions générales; elle a créé pour elles un droit qui' leur est commun avec le droit de toutes les femmes appartenant à des congrégations religieuses. Et, comme la loi du 24 mai 1825 n'a pas répété la disposition restrictive et exorbitante du décret du 18 février 1809, il s'ensuit que cette prohibition n'existe plus.

On l'a contesté , mais en vain. La loi de 1 823 a été faite pour les sœurs hospitalières, autant que pour les autres congrégations de femmes (1). Le Moniteur du G avril 1827 constate qu'il existait, au 1" janvier 1825,2,800 établissements de religieuses; 20 congrégations seulement étaient vouées à la vie contemplative; toutes les autres étaient des maisons hospitalières. Elles formaient donc la majorité, et la loi les concerne plus que toutes les autres.

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