‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 160 sur 333 · Quand un établissement religieux vient à · texte numérisé non relu

Quand un établissement religieux vient à

(1) M. Eayle-Moiiiiiard, loc. cit., p. 590,591.

s'éteindre ou à être révoque, les biens donnés font retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successible (1). On ne considère pas que les membres de la congrégation y aient acquis le moindre droit ut singiili; ils ne sont rien : la congrégation a tout été dans la pensée du donateur.

69D. Quant aux biens achetés par les établissements, la loi de 1825 n'applique pas ici le droit de déshérence, en vertu duquel l'Assemblée constituante attribua au domaine public les biens de l'Eglise. La loi de 1 825 les répartit pour moitié entre les établissements ecclésiastiques, et les hospices des déparlements dans lesquels sont situés les établissements éteints (2). Ici encore on voit combien le droit individuel est peu de chose, et combien les membres des corporations sont effacés ; c'est là une grande différence entre les congrégations religieuses et les sociétés ordinaires. Dans ces dernières la chose commune appartient à tous en particulier. 3Iais dans le corps moral formé par une congrégation religieuse, tout appartient à l'être intellectuel; rien n'est pour les individus.

Article 9^1^.

Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme

(1) Loi du 24 mai 1825.

(2] Laferrière, 1. 1, p. 380.

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