CHAPITRE II (art
448. Ceci posé, il est clair que le fou ne saurait faireun testament. Le jurisconsulte Africain (i), écho de la loi des Douze Tables (2), a très-bien dit que le fou n'a pas de volonté : furiosi autem voluntas nulla est. Le jurisconsulte Paul le compare à un homme qui dort et dont les affections sont suspendues (3). TJlpien l'appelle mentis non compos (4). Or, comme le testament est le témoignage de notre volonté sur ce qui doit être fait après la mort, le fou est radicalement incapable de tester; au lieu que l'homme qui n'est que passionné, peut faire un testament valable. Car il a une volonté réfléchie, expression de son libre arbitre. Quand même cette volonté ne serait pas celle que le sage aurait préférée, la loi la respecte, pourvu qu'elle ne blesse pas l'ordre public et les mœurs, parce qu'il faut qu'elle prenne les hommes tels qu'ils sont faits, c'est-à-dire avec leurs imperfections. Toute volonté dictée par une résolution intelligente et émanant d'un homme qui a été libre d'agir et qui a su ce qu'il faisait, est une volonté qui compte, bien qu'en soi elle ne soit pas la meilleure. La loi ne va pas s'occuper à peser dans tous ses degrés la bonté des actes. Elle prend une grande ligne, l'ordre public et les mœurs; tout ce qui reste en deçà, n'est pas l'objet de ses investigalions. Si le testateur, libre d'agir, a eu conscience
(1) L. 47, D.,Z)e acq. hœred.
(2) Cicéron, De invent., 2, et Tiiscul., 3, 5.
(5) L. 1, § 3, D., De acq. possess. Il ajoute dans la loi 12^ § 2, D., De judiciis : quia judicio carent. (4) L. 20, §4, D., Qui tesl. facere possvnt.
de ce qu'il faisait, son libre arbitre est tenu pour bon, quand môrae il serait arbitraire plus que raisonnable. Seulement il y a lieu d'examiner si le testament fait dans le moment du paroxysme d'une passion violente, peut se soutenir? C'est ce que nous verrons plus tard. On peut dire, dés à présent, que les circonstances ont une grande influence sur la décision de cette question.
449. Revenons à l'aliénation mentale. Ily en a deplusieurs espèces : l'imbécillité, la démence, lafureur (1).
Les Romains n'avaient originairement qu'un seul mot légal pour exprimer tous les genres d'aliénation mentale, c'était le moi furiosus ; c'est celui dont se servait la loi des Douze Tables (2). Plus tard on en trouva d'autres. Julianus (3), Ulpien (4) et Macer (5) se servent au Digeste des mots démens, demeniia, qui reviennent aussi dans le Code (6). Mente captus (7) est encore écrit dans plusieurs textes (8) ainsi que mentis non compos (9). Lorsque ces dénominations se furent introduites dans le langage du droit, le moi furiosus, bien qu'il conservât quel-
(1) Art. 489. C. Napoléon.
(2) Cicéron, loc. cil.
(3) Curator démenti daliis. L. 7, § 1, D. , Z)e curât, furtos.
(4) L. 8, § 1, D., De tulorib. et curât.
(5) L. 14, D.,Z)e officio prœMd.
(6) Juslinien, 1. 25, C, De nuptiis.
(7) Voy. Festus, sur ce mot, et Paul, 1. 17, D., Qui ti'sl. facere jjossunt.
(8) L. 25, C, De nuptiis, ellnstit. De curât., § 4.
(9) Gordianus, 1. 5, C. De curât, furiosi, et Ulpien, 1. 20. § 4, D., Qui test, facere poss.