‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 161 sur 333 · Quid dans le cas où la personne, frappée d'incapacité à · texte numérisé non relu

Quid dans le cas où la personne, frappée d'incapacité à

l'époque de la disposition, a recouvré sa capacité au moment où la disposition produit son effet?

712. La règle calonienne ne serait point applicable ici, et la

disposition serait valable;

715, A moins toutefois que l'interposition n'eût été , à l'époque où elle a été faite, le résultat de la captation.

71i. Quid s'il s'agit d'une donation entre-vifs, et que l'incapacité survienne au moment de l'acceptation? — II n'y a pas là, à vrai dire, d'incapacité, et la disposition est valable.

715. Il en est de même si, au moment de l'acceptation de la donation, la présomption d'interposition a disparu ;

•716. Même dans le cas de suggestion. — Différence sur ce point entre la donation et le testament.

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