Quid dans le cas où la personne, frappée d'incapacité à
l'époque de la disposition, a recouvré sa capacité au moment où la disposition produit son effet?
712. La règle calonienne ne serait point applicable ici, et la
disposition serait valable;
715, A moins toutefois que l'interposition n'eût été , à l'époque où elle a été faite, le résultat de la captation.
71i. Quid s'il s'agit d'une donation entre-vifs, et que l'incapacité survienne au moment de l'acceptation? — II n'y a pas là, à vrai dire, d'incapacité, et la disposition est valable.
715. Il en est de même si, au moment de l'acceptation de la donation, la présomption d'interposition a disparu ;
•716. Même dans le cas de suggestion. — Différence sur ce point entre la donation et le testament.