‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 163 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

digne la personne chargée de rendre, et le fiscs'em parait de la disposition (1).

Cette dernière disposition n'avait pas lieu en France, où le fisc avait bien moins de droits que chez les Romains. On déclarait la libéralité caduque; mais c'était au profit de l'héritier. Le Code Napoléon a élé conçu dans les mêmes idées.

702. Pour qu'il y ait interposition de personne vraiment frauduleuse , il faut trouver le concours de deux circonstances, savoir : un avantage au profit d'une personne prohibée; une paction secrète, soit formelle, soit tacite et mentale, pour faire parvenir la libéralité à cet incapable. Si, par exemple, la paction n'était pas secrète et que la charge fie rendre à la personne prohibée fût ouvertement mise dans le testament ou dans la donation, on sent qu'il n'y aurait pas ce qu'on appelle interposition de personne, et qu'on ne pourrait supposer une intention frauduleuse d'éluder la loi, ni dans le disposnnt qui manifeste publiquement sa volonté, ni dans la personne chargée de rendre avec la même publicité (2). En pareil cas , si la disposition présente les caractères de la substitution, on l'annule pour le tout, d'après l'article 896 du Gode Napoléon. Mais si elle ne constitue qu'un simple fidéicommis, on ne déclare nulle que la charge de rendre à l'incapable et on en fait profiter l'héritier; quant au grevé, il

(1) L. AT), D., Dejurcfisci. Voy. là-dessus Polhier, Pand., t. II, p. 352, n° 39-2, et Furgole, VI, 5, 208.

(2) L. 3, § 1, D.. De jure fisci. L. 105, D., De légal., 1".

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recueille sans difficulté ce que la disposition peut contenir d'avantage légal pour lui. Au lieu que lorsque le fidéicommis est tacite, la charge de rendre est la cause finale de la disposition : aucune pensée de libéralité ne s'adresse au grevé, il ne reste qu'un incapable qu'on a voulu seul gratifier, et la disposition tombe pour le tout, parce que la fraude en est Tâme et le fond.

705. Ceci posé, il s'agit maintenant d'examiner comment peut s'acquérir la preuve d'un fidéicommis tacite.

La fraude, qui préside à ce genre de dispositions, peut se prouver par tous les genres de preuves, par la preuve testimoniale , la preuve littérale, le serxment, l'interrogatoire sur faits et articles, etc. (1). Ricard soutient à la vérité que l'on ne peut prouver par témoins que l'héritier n'est que fiduciaire en fraude de la loi (2). Mais cette opinion est fuisse. La loi 3, § 3, D., De jure fisci , admet tous les genres de preuves. Sed ex aliis probationibus manifesfissimis, idem fît (3).

704. Il n'est pas môme nécessaire de prouver qu'un accord formel a eu lieu entre le grevé et l'incapable. Il suffit que leur intelligence résulte de la liature des choses , pour que, bien que mentale, elle soit admise comme ccrlaiiie (4). De quoi s'agil-

(1) Suprà, n"' G85, 686.

(2) IN-Tlô.

(ô) Fiirgole, VI, 5, 264. Henrys, 5, 6, 18, et Drelonnioi. M. Tonllier, n" 77.

(4) Suprà, 11° 687.

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