CHAPITRE II (art
il ici? De déjouer la fraude. Or, dans les situations cjui nous occupent, la fraude affecte précisément «l'éviter tout ce qui pourrait donner de l'apparence à un accord. Il faut donc saisir la pensée dans les replis où elle se cache. Les circonstances la dévoilent presque toujours malgré elle (1). Les rapports d'amitié étroite, de dépendance personnelle, de convictions religieuses ou autres sont des indices d'une haute gravité (2). •
705, Comme il y a mille moyens de tenir la fraude secrète, et que néanmoins on doit la supposer trèsfacilement entre personnes conjointes par les liens du sang , la loi ne s'est pas contentée d'une preuve souvent fugitive; elle a cru devoir établir certaines présomptions légales qui font supposer, de plein droit, l'interposition.
C'est pourquoi, les affections qui unissent les ascendants et les descendants, l'époux et l'épouse, rendant leurs intérêts communs, le législateur a voulu que ce qui était donné à l'époux, au père, à la mère, aux descendants d'une personne incapable, fût censé donné à cet incapable lui-même.
706. Dans le droit romain, on avait également senti la nécessité de faire rejaillir sur des personnes unies {)ar des intérêts communs, l'incapacité d'un citoyen.
(1) Cassât., 20 juillet 1846, à mon rapport (Devill., 47, 1, 74). Cassai., 20 avril 1847 (Devill., 47, 1, 457, et Dalloz, 47, i, 269). Bordeaux, 8 décembre 1847 (Dovill., 48, 2, 13).
■2) Dissertation de M. Pont, Revue de légUl.. t. XXX, p. 290.
]\]ais on n'avait pas été si loin que nous; car on ne regardait comme interposés que ceux qui étaient sous la puissance du même père de famille, et qui, par conséquent, apportaient les donations, qui leur étaient faites, à une même masse de biens. Ainsi, le fils était considéré comme interposé pour son père, s'il était in potestate. Le père était considéré interposé pour son fils, s'il l'avait m ^o/es/aie. Le frère était aussi considéré comme interposé pour son frère, si l'un et l'autre étaient en puissance du même père (i). Mais, ces présomptions de fraude et d'interposition cessaient aussitôt que les liens de la puissance paternelle étaient rompus (2).
707. Le droit français est allé beaucoup plus loin (5). Par une méfiance fondée sur la connaissance du cœur humain , et déterminée d'ailleurs par des motifs de la plus haute considération, il a supposé qu'indépendamment de toute preuve étrangère, il y a présomption irrésistible que le père, la mère, l'époux ou le descendant sont chargés, par fidéicommis tacite, de rendre la chose à l'incapable, quand même le lien de la puissance paternelle n'existerait pas ; et celle présomption est tellement forle, elle repose sur une identité d'intérêts si entière, sur des raisons d'alïcction si puissantes, qu'elle est une
(1) L. 5, §§ 5 et 0. L. 5, § % L. 52, § 16. D., De donat. inter vir. etuxor, Pothier, Pand., l. H, p. 39, n° 8.
(2) Voêt, De donat. inler vir., n' 9. Ilicard , part. î, n» 709.
(5) Ricard, n"* 710 et 714, 717.
ciiAPiTiŒ II (art. 911). 299
présomption de droit (I) et qu'elle exclut toute preuve conlraire (art. 1552). Telle était l'ancienne jurisprudence , au moins dans sa généralité (2). Le Code Napoléon n'a fait que s'en emparer, et, en la formulant d'une manière aussi nette et aussi ferme, il l'a mise au-dessus des caprices de l'arbitraire.
708. Des nrrêts ont cependant essayé de lutter contre celte barrière de l'art. 911. Mais la cour de cassation l'a maintenue avec vigueur. C'est pourquoi, la cour de Grenoble ayant décidé, que l'art. 911 ne pouvait pas s'appliquer au don fait au père ou à la mère d'un enfant adultérin, par la raison que cet enfant ne pouvait recevoir de ses auteurs ni par succession, ni par donation entre-vifs, et que dès lors on ne pouvait supposer que ceux-ci eussent été chargés de lui transmettre, cet arrêt a été cassé avec raison par un arrêt de la cour de cassation du 13 juillet 1815 (5). Il résulte de la décision de la cour suprême que la disposition de l'art. 911 est générale et absolue, qu'ejle ne permet pas aux juges de se décider par des conjectures, ni même par des preuves contraires. L'espèce se présentait cependant dans des circonstances favorables. Il paraissait clairement que le legs avait été fait à la mère par pure afTection pour elle. D'un autre côté , le bâtard adultérin était incapable de succéder à sa mère; enfin, celle-ci,
(1) Ricard, loc. cit. Coût, de Paris, art. 276. Normandie, art. 439, ordonn. de 1550. Louet et Brodeau , lettre D, somm. 17.
(2) Autorités précilée?.
(3) Dalloz, 5, 306. Devill., 4, 1, 394.
ayant disposé du legs, avait indiqué par là qu'elle n'était pas interposée pour rendre à son enfant. Malgré cette réunion de circonstances favorables, la cour de cassation s'est renfermée dans les bornes étroites de l'art. 9H. Elle n'a pas permis d'affaiblir une présomption de droit qui porte avec elle sa certitude légale (1).
L'esprit de l'interprète peut apercevoir d'autres cas où la présomption de l'Iiomme lutte avec la présomption de la loi. Mais !e juge doit se montrer inflexible.
Supposons que la mère d'un enfont naturel reçoive une libéralité du père de cet enfant, qu'ensuite elle se marie à un autre et se constitue en dot le bien qui a fait l'objet de la donation. 11 y a bien là quelques apparences de nature à faire supposer que la mère a été seule favorisée et non son fds. Néanmoins, la présomption de la loi prévaudra, et l'on décidera qu'il y a fidéicommis tacite (2).
En pareil cas, on ne saurait s'étonner de voir la loi frapper, avec son niveau inflexible, des cas où la fraude peut à la rigueur n'être pas palpable. Le législateur a aperçu un ensemble de considérations graves et dominantes; il a posé une règle commandée par l'utilité générale. Un accident particulier n'est pas sjjffisant pour la faire fléchir (3).
(I) Junfjc Angers, 13 août 180G (DeviU., 2, 2, 165). Amiens, 22 décembre 1808 (Dcvili., 59, 2, 254). (2j Grenoble, lôjuillei ISlô (Dalloz, 5, 305). (3) Casaregis, Disc, 8, 12.