CHAPITRE II (art. 911). o
Ainsi, l'art. 911 ne s'applique pas de droit aux alliés (1), aux collatéraux (2), à la fiancée (5), etc.
719. Mais, à défaut de la présomption juris et de jure, il est permis aux jnges de s'aider de la preuve ordinaire, pour rechercher s'il y a eu fraude à la loi par interposition. Il arrive souvent que l'on charge un étranger, à plus forte raison un parent, de rendre à un incapable. Ce subterfuge ne doit pas rester impuni et le champ de la preuve est ouvert aux parties (4). Seulement, cette preuve doit être claire ; car la fraude ne se suppose pas.
720. La loi n'a pas défini, du reste, les circonstances d'où résulte l'interposition. A part les cas où elle la prononce de plein droit, elle s'en rapporte à la sagesse du juge, pour décider si l'institution est sincère ou bien si elle manque de réalité. Les auteurs conjecturaux ont donné des règles (5). Elles se tirent de la parenté, de l'intérêt, delà communauté de sentiments et d'affection, d'un certain ascendant, etc. Mais tout cela est loin d'être complet : un esprit judicieux saura puiser., dans les faits de la cause, la preuve de la sincérité ou de la simulation de l'acte
(1) M. Duranton,8, 275.
(2) Grenoble, 16 avril 180G (Dalloz, 5, 293).
(5) Arg. d'un arrêt Je la cour de cassât., du 10 novembre 1836 (Dalloz, 57, 1, 3'i). Touiller, 5, 81. Dalloz, 5, 302. M. Bayle sur Grenfer, t. I, p. 605.
(4) Ricard, part. 1, n" 744, 745. Cassât., req, 20 juillet 1846, à mon rapport (Devill., 47, 1, 74). Cassât., 27 mars 1816 (Dalloz, 5,309).
(5) Suprà, n" 686. Menochius, De prœsumpt. 4, prœs. 67, 68 et suiv. Voy. mon rapport dans l'affaire précitée.
attaqué. Tout aboutit à la découverte d'une intention frauduleuse, et c'est là que doivent tendre les recherches de la justice.
721. Quant aux personnes citées dans l'art. 911, il n'y a pas à équivoquer. Il faut prendre la loi dans son système absolu; on ne doit pas la limiter arbitrairement. Et comme elle est générale, on ne fera pas de distinction là où elle ne distingue pas. Ainsi, on ne tiendra pas compte de la séparation des époux (1).
Ainsi, quoi qu'on ait pu dire, il est certain aujourd'hui que la présomption d'interposition de personne existe aussi bien dans le cas de filiation illégitime, que dans le cas de filiation légitime (2).
722. Il a même été décidé, par arrêt de la cour de Paris du 26 avril 1835 (3), que l'art. 911 est applicable à la mère d'un enfant naturel, qui n'élail encore que conçu, mais qui n'élait pas né à l'époque du testament et du décès du père, qui l'avait reconnu avant de mourir. On a coutume de dire que l'enfant conçu est censé né dans les matières qui lui sont avantageuses (4). Ici, ia conception a élé assimilée à la naissance dans un cas désavantageux. Mais faisons attention que l'enfant avait été reconnu avant que de naître ; et que le père avait montré pour lui son
(1) M. Toullier, t. X, n° 52, M. Lescot, t. I, n»276.
(2) Suprà, n" 708, et les arrêts d'Angers et Amiens cités en noie. Jumje Toulouse, 5 mars 1S27 (l)alloz, 27, 2, 154). M. Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, p. G06.
(o) Dalioz, 54, 2, 4.
(4) L. 7, D., De slalu homm. L. 231, D,, De verb. siijnif.