‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 172 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

ne crede colori, disait le Poëte (1); le jurisconsulte se souvient aussi de ce conseil et l'accepte comme excellent. Les incapacités ont coutume de se roidir contre la loi qui les exclut et de lutter contre elle par des voies détournées. Les déguisements de contrat sont l'une de leurs armes les plus fréquentes.

Supposons donc que les parties appellent du nom de vente l'acte par lequel on donne un objet à une personne ; la loi lève ce voile trompeur ; elle voit qu'on n'a pris la couleur de la vente, que parce qu'on pouvait vendre à tel individu incapable de recevoir par donation, et elle annule comme disposition à titre gratuit cette œuvre de simulation.

727. Ces déguisements de contrat sont une vieille tactique. En fait de fraude, qu'y a-t-il de nouveau ? 3Iais on a toujours su les atteindre.

Plusieurs textes du droit romain décident que les donations, déguisées sous le titre de vente, d'écbange, de société, de louage, d'obligation, sont révoquées comme telles, si elles sont faites à des personnes à qui la loi interdit de les recevoir (2). Le Gode Napoléon ne pouvait s'empêcher d'adopter des dispositions aussi sages; c'est à quoi il a pourvu psr l'art. 911.

(1) Virgile, BucoL, egl. 2.

(2) L. 32, §§ 24 et 25, D., De donat. inter vir. et uxor. {Pand.,t. Il, p. 52, n° 75). L. 52, eod. til. (Panrf., 1. 1, p. 535, n" 6). L. 46, D., Loc. cond. [Pand., t. I, p. 533, n° 6). L. 2, § 1. L. 36, 37, 38, D., De cont. empt. L. 16, D., De reg. jur. L. 3, C, De cont. empt. L. 9, G. eod. lit. {Pand., 1. 1, p. 401, no'23, 24, 25].

728. Les reconnaissances de dettes jouent un grand rôle parmi les contrats déguisés. Quand il est prouvé qu'elles n'ont d'autre cause que la volonté d'avantager un incapable, on les traite comme si elles fussent devraies libéralités directement failes(l). Mais c'est à celui qui les signale comme suspectes, à prouver qu'elles n'ont qu'une vaine apparence. Par exemple, si le testateur, au lit de mort, se reconnaissait débiteur de son médecin, et qu'il fût prouvé que le médecin n'a rien prêté, et que celte prétendue obligation a été une complaisance du malade pour avantager celui que la loi en déclarait incapable, la libéralité s'écroulerait, quel que fût le nom qui lui aurait été donné : car le nom ne faisant pas la chose, c'est à la volonté des parties, et non pas à la dénomination qu'il faut s'arrêter (2).

(1) Voët parle en ces termes des reconnaissances de dettes faites par le testateur dans son testament: « Prœcipuè verb » confessionis , in mortis ariiculo ^ vel te^tamento factœ,

» non levés ut plurimùm efjfeclus sunt Si teslamsnto as-

» seruerit jurato, se delere aliqitid, prœstandum illud erit et » scriplurœ credendum (1. 57, § 5, De leg^, o"). Quod si sim- » pliciter in lestamenlo, sine jurejurando, se debere profes- » sus sit ', ex eo quidem solo pro dobilore habendo non est^ » sed tamen, si non error probelur, tanquàm fideicommissum

» suslinelur quod ilà confessîis est (1. 93, § I, Dcleg., 3»)

» Alque hinc est, quod, si teslator confUeatur débita in frau- » dem legilimœ, vel in gratimn incapacis personce^ hœredes » ex eâ confessicne haudquarfuam obliijeulur.n (L. 57, §6, De leg., 5). Liv. 42, t. II, n«>9, et Polliicr, Pand,, 1. 11, p. 274, n" 28. Voy. infrà, n" 1973 el 2054.

(2) nicard, Z)o»a/., part. 1, n' 757. M. Toullier, t. V, n-'SI. M. Grenier, L I, n° 154. M. Proudiion, Usufruit, l. V, n» 2363. M. Coin-Delisle sur l'art. 911, n" 7.

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