‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 173 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

729. Nous avons dit que c'est au demandeur en nullité qu'incombe le fardeau de la preuve. M. Delvincourt l'a nié (1) : il a prétendu que, par cela seul qu'il s'agissait d'un incapable, le contrat à titre onéreux passé avec lui portait dans son sein la preuve de la simulation. Mais rien n'est plus faux que cette doctrine, qui n'a trouvé, du reste, aucun partisan. On peut être incapable de libéralité, alors qu'on est capable de tous les contrats onéreux. Pourquoi donc un contrat de celle dernière espèce serait-il repoussé de plein droit? Et puis, n'est-ce pas un principe que la fraude ne se suppose pas?

730. Quant aux donations déguisées sous la forme d'un contrat onéreux, qui sont faites à des personnes capables de recevoir, il est aujourd'hui reconnu qu'elles sont valables, parce qu'il est permis de faire indirectement ce que l'on peut faire directement (2).

Article 9^2.

On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français (5).

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