‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 174 sur 333 · La capacité personnelle du légataire étranger se juge · texte numérisé non relu

La capacité personnelle du légataire étranger se juge

par les lois de son pays; mais les jugements rendus en pays étranger n'auraient aucune influence pour le frapper d'incapacité.

731. Je n'entrerai pas dans les détails historiques dont l'art. 912 serait susceptible. Ils se rattachent bien mieux au commentaire de l'art. 11 du Code Napoléon.

Je me bornerai à de courtes observations.

752. D'après le droit romain , on ne pouvait instituer pour héritier qu'un citoyen. Quant aux pèregrini et aux aubains, ils étaient incapables (1), de même que les esclaves, les déportés, les ennemis. Sans le droit de cité, on n'était capable d'aucune institution, ni d'aucune libéralité particulière (2).

Dans l'ancien régime, le droit d'aubaine avait pour conséquence l'incapacité des étrangers de recevoir par testament et par donation à cause de mort (3). Mais l'étranger pouvait recevoir par donation enlre-

(1) L. 6, § Solcmns, D., De hœred. instit. L. 1. C, De hœred. instit.

(2) Furgolc, VI, 2, 10. Doneau, VI, Comm.,c. 17, n° 12. (5) Furgole, VI, 2, 10. Bacquel, 26, 5. Ferrières sur

Paris, art. 292.

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