CHAPITRE II (art
vifs (1) ; de là la maxime : Liber vivit, Servus moritur (2).
733. Le Gode Napoléon avait cru devoir admettre un système de réciprocité, dont le principe est dans l'art. 11, et dont nous voyons ici une conséquence remarquable. L'assemblée constituante avait aboli le droit d'aubaine et ouvert la France aux étrangers (3). Mais l'Europe n'avait pas répondu à cet appel ; elle avait continué à se renfermer, à notre égard, dans les rigueurs du droit d'aubaine, auxiliaire naturel de la défiance qu'inspiraient les écarts de la révolution. Le Code Napoléon crut nécessaire, dès lors, de mettre fin à une fausse générosité ; il fit un pas en arrière, et n'accorda à l'étranger que ce que Tétranger accordait aux Français. A partir de ce jour, l'étranger ne fut capable de recevoir en France soit par testament, soit même par donation, qu'autant que les traités auraient accordé un droit réciproque égal aux Français dans le pays auquel cet étranger appartenait. On voit que le testament et la donation furent mis sur la même ligne (4). Sous ce rapport, il y avait aggravation de l'ancien droit.
734. Cette réciprocité était une pensée sage dans un moment où la France vivait mal avec l'Europe, et où l'étranger n'était pas toujours pour nous un approbateur et un ami. Il eût été imprudent de laisser à des étrangers, dont les sentiments pouvaient
(1) Loisel, 1, 51. Cliâlons, art.16.
(2) Delauriére sur Loisel, ibid.
(3) Décret du 8 avril 1791.
(4) Art. 11, 25 et 912 combinés.
être si douteux, la liberté indéfinie de recueillir en France des richesses, qu'ils auraient ensuite transportées dans leur pays, aux dépens de notre richesse nationale.
Mais la réciprocité cessa de répondre aux intérêts français, lorsque le gouvernement pacifique de la restauration eut opéré une trêve entre la France el l'Europe. Le séjour de notre pays appela de nombreux étrangers charmés d'un climat heureux, d'une civilisation élégante, d'une vie facile. Il fut d'une bonne politique de les y retenir, en ajoutant des lois équitables aux séductions naturelles de la France.
La loi du 14 juillet 1819 opéra cette amélioration. Elle est ainsi conçue :
« Art. 1''. Les art. 726 et 912 du Code Napoléon » sont abrogés. En conséquence , les étrangers au- » ronlledroit de succéder, de disposer, de recevoir, » de la même manière que les Français, dans toute » l'étendue du royaume (1). •
755. Cette belle loi nous dispense d'examiner plusieurs questions, dont le droit civil était embarrassé, avant qu'elle n'élargît la sphère des rapports internationaux (2).
On demandait, par exemple, si la réciprocité, dont parle l'art. 91 2, était une réciprocité résultant positivement des traités, ou bien si, dans l'absence do tout traité, il suffisait que le Français pût être gratifié en pays étranger, d'après la loi civile de ce pays,
(1) M. Merlin, répcrl., t. XVI, \' Ilérilier.
(2) M. Grenier, t. I, n" 114.