CHAPITRE m (art
législateur avait devant lui le conflit de la loi romaine et du droit coutumier, la théorie égalitaire de la loi du i7 nivôse an ii, la théorie plus raisonnable de la loi du 26 germinal an viii. Repoussant les exagérations, il a admis les régies les plus sages, perfectionné leur application el concilié le droit des pères et celui des héritiers privilégiés dont nous venons de parler.
758. Cette portion, que la loi leur assure, était appelée autrefois légitime (4). Le Gode Napoléon lui donne le nom de réserve. Ce dernier mot est emjrunté au droit coutumier, qui désignait par là la" portion que les coutumes assuraient aux héritiers de côté et ligne, afin de conserver dans les familles les propres (2), ou biens hérités. Ces réserves, appelées coulumières et fondées sur certaines exigences du droit positif, étaient distinguées de la légitime qui était due par la nature (5). Le Code a retenu le mot générique de réserve (4) plutôt que le mot de légitime, sans qu'on en puisse donner une bonne raison. Le mot légitime se trouvait dans les rédactions primitives (5); on le rencontre souvent dans les discus-
(1) Orléans, 274. L. 28, C, De inof/îc. ieslam. L. 30 et 31, C, eod.
(2) Lebrun, liv. 2, cli. 4, Des réserves coulumières. M. Bigot, dans Fenet, t. XII, p. 2j1. Paris, 280. Orléans, 292. Infrà, n° 740.
(5) Lebrun, loc. cit. Merlinus, 1,1,6, Quoddam naturale delilum,
(4) An. 915, 917, 921.
(5) Fenet, t. XII, p. 299.
sions. S'il a disparu lors de la rédaction définitive, c'est par suite de ces hasards de langage dont il ne faut pas se préoccuper. Il est singulier cependant que le Code, qui conservait le droit à une légitime, ait supprimé le mot, et que, supprimant les réserves couUimiéres, il en ait conservé le nom (i).
Quoi qu'il en soit, la réserve forme, entre les mains du père de famille, un domaine indisponible à litre gratuit (2), par opposition à la portion disponible dont il a la libre disposition. Ce domaine, inaliénable à titre gratuit (3), a été comparé quelquefois aux choses sacrées (4); comparaison qui a du vrai, autant que les choses du droit civil peuvent être comparées aux choses du droit public.
739. Pour bien pénétrer dans l'esprit du Code Napoléon, il est indispensable de parcourir les antécédents de cette partie de notre droit. Ce tableau , quelque rapide qu'il soit, jetîera un grand jour sur des dispositions encore différemment interprétées.
D'après les rigueurs du droit romain primitif, te pouvoir des pères sur leurs enfants était excessif. « Jus aiilem poleslalis, quod in liberos liabcmus, pro^ » prium est civium romanorum. Nulli ciihn alii stint » homincs , rpii talem in liberos habcant polcstaicm , » qualem nos habemus (5). » Maître de faire mourir et de vendre ses enfants, le père de famille pouvait,
(1) M. Ginouilliac, lievve clramj., 184G, t. III, p. 444, 445.
(2) Lebrun, 2, 3, 12, n" iO.
(5) Id,, eofl
(4) I(l..nMO.
5] Inslit. (le Jiislinicn, De palvidpolest^