CHAPITRE III (art
par conséquent, les déshériter sans cause,, et la loi des Douze Tables lui en reconnaissait formellement le droit. C'était le despotisme organisé dans la famille; despotisme inexorable et inflexible qui allait bien au caractère atroce d'un Brulus , bourreau de ses enfants.
Par la suite, la rigueur du pouvoir paternel se relâcha : d'un pouvoir tyrannique et cruel qu'il était auparavant, il devint un pouvoir d'affection (i) ; des mœurs plus douces firent sentir qu'il était contraire aux sentiments de la nature de priver les enfants, sans juste cause, d'une portion du patrimoifïe paternel propre à assurer leur existence (2). On permit donc aux enfiinls qui avaient été prétérits ou oubliés dans le testament de leur père, et à ceux qui avaient été injustement exhérédés, de se pourvoir contre ce testament par une acùon qu'on appela admirablement plainte d'inofficiosité (5). On considéra que dans ce cas le testament était inutile, et que le père, qiii avait disposé de ses biens sans songer à ses enfants, n'avait pas joui d'une raison suffisante ; on appela l'action donnée aux enfant? querelle ou
(1) L. 5, D., De leg. pcmip. de parricidio. L. 1, § 2, D., De his qui sui tel alien. L. 1, C, De palrihus qui filio.
(2) V'oy. le beau texte de Paul, 1. 7, De bonis damnai.
(5) On est fort en peine de savoir quel a été le premier auteur de la loi sur rinofficiosilé (voy. Cujas, Observ., Wh.Z, cil. 7; Ricard, De donaL, n°^ 857 et suiv.). Il est probable que ce fut la jurisprudence qui l'introduisit et qui fit considérer le tesialcur comme mente caplus. Déjà, du temps de Cicéron, ce droit était en vigueur. De orat.,i, 58, 57. In Yerrem, 1, 42. Val. Max., VII, 7, 1.
328 DONATIOINS ET TESTAMENTS.
plainte d'inof/iciosité, comme pour faire connaître que le testateur avait oublié les devoirs de h nature, et qu'une sorte de fureur l'avait irrité contre son propre sang(1). Il fut donc absolument nécessaire à un testateur d'instituer ses enfants ou de les exhéréder pour une juste cause. « Prospicere lex voluit liberis, » dit Vinnius, nec distinxit inter sexum, aut gradum, » intcr suos, aut emancipatos, eosve qui minquam in » potestate fuenint^ inter natos, aut nasciliiros , modo » in suo ordine nemo eos gradu siiperet. Quod Iiis a » lege iribuitiir, est, ut aut instiluantur , aut juste » exhœredentur (2). »
Pour la validité de l'institution, il ne suffisait pas que le fils reçiit sa portion à un titre quelconque , comme de donation, de legs, de fidéicommis (3); il fallait qu'il la reçût au titre honorable d'institution. A la vérité, d'après le droit ancien, celui qui avait reçu sa quarte, à quelque litre que ce fût, était exclu de la querelle d'inofficiosité. Mais cela fut corrigé par Juslinien (4), qui exigea formellement que l'enfant fiJt institué.
Lorsque le père voulait s'armer de l'arme terrible de l'exhérédation , il devait exhéréder nommément [nominalim] ceux qui avaient encouru sa disgrâce ; il devait faire connaître ses motifs. Avant Justinien,
(1) L. 2, D., De inoffic. testam. Instit., De inoffc. testam. Paul, Sent, ô, 5, i.
(2) Partit, juris, i, 55.
(3) Doneau, VI, Comm. 12, 2.
(4) Novelle 12, 5 5.