‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 182 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

les causes d'exhérédation n'étaient pas précisées. Elles dépendaient ex arbilrio boni viri (l).

Si le testateur s'appuyait sur d'injustes causes, ou s'il passait ses enfants sous silence , son testament était inutile ; irritum.

740. Justinien apporta quelques modifications à tout ceci (2). D'abord il ne voulut pas que le testament fut déclaré nul, lorsque le père n'avait pas laissé la légitime entière aux enfants. Il réserva seulement aux enfants une action en supplément de légitime, qui ne donnait aucune atteinte au tcslament (3). Ce n'est pas tout : autrefois l'exliérédation injuste annulait le testament en entier. L'empereur voulut qu'il n'y eût que l'institution de nuHe, et que les legs conservassent toute leur force. De plus , il fit des additions notables au droit qui avait précédé : 1" en ordonnant que la légitime serait laissée aux enfants franche, quitte et exempte de toutes charges, termes ou condition;; 2° en réglant, par la novelle 115, les justes causes qui pouvaient rendre l'exhérédation légitime (4).

(1) Vinnius, loc. cil., 1, 35.

(2) Pothier, Pnnd., t. II, p. 182, n"' 10, 11, 12 et suiv.

(3) hfrà, n° 876.

(4) On les a délaillées dans les vers suivants :

Filius exhœres eslo : 1» si verbere palretn

Laeseril; 2" Aut verbis si violentus erit ; 3» Crirninis accuset si coraai plelie parenleni;

4" Misceal aut lisrpi din veiiena manu ; 5° Divitiis dedeiil si damtium grande parenlis;

6» Nec curara haud saiiâ menle parenlis agal ; 7» Inler CDUuvienx si gaudeat ire malorum ;

8" Aut palnum vetilo scandai auioro loriiu!.

5o0 DONATIONS ET TESTAMENTS.

741. Les enfants eurent donc une portion assurée dan^ les biens de leur père. Elln leur était due par le seul effet de la loi., non en qualité d'héritiers, ii'iais en qualité d'enfants, en vertu d'une sorte de créance {dehitum bonoriim subsidium) (1). De sorte que la Icgifime était considérée, non comme une portion de l'hérédi'é, mais comme une prélibalion de l'hérédité, détachée de plein droit des biens du testateur, pour être attribuée aux légitimaires, même contre sa volonté (2).

742. La novelle i8 (5) régla la légitime des enfants suivant leur nombre. S'il y avait quatre enfants eu au-dessous, ils devaient avoir à eux seuls le tiers des biens du père; s'il y avait plus de quatre enfants, leur légitime était la moitié des biens du père à partager entre eux (4). Le père avait la libre disposition des biens formant le surplus de ce qui était attribué aux enfants; il pouvait transmettre ce surplus à qui bon Ini semblait, et c'était cette quotité disponible qui formait la succession (5).

9° Si pro paire lîdem non interpoiiat ; 10" Eumdem A tnice nec varii» lii)ertl liosle modis;

11" Si velet aucloicm leslari sanguiiiis; 12° Adsit Si Icvibus mimis, quos vel arena juval;

13° A santlis vcterum si dej^eiieraveril aris ; 14" Filia, si quneslum corpore sprela facU. (Ililliger sur Donncau, lib. G, cap. 12, note 12 .)

(1) L. 5, C, De inoff. donat.

(2) Nowlle 18, ch.3. Furgole.X, 2,39. Mcrlinus, 1,1,2. (o) Ch.l.

(4) Infrà, n" 7G0.

(5) Vide Doneaii, VI, 2, 12, Vinnius, son ahréviateiir, Partit, juris, 1, 55.

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