CHAPITRE III (art
N'oublions pas de dire du reste qu'avant Justinien, la port réservée était du quart de ce que lej enfants auraient eu ah intestat (1). Ce quart est appelé falcidie dans quelques textes du Code Théodosien (2) et du Code Justinien (5); plus souvent por/io légitima (4). Quelle fut la loi qui régla celte portion légitime? On l'ignore. Cujas suppose que ce fut une loi Gliscia dontCaïus a donné le commentaire (5). Mais ce n'est là qu'une ingénieuse conjecture.
Quoi qu'il en soit, on voit que Justinien changea ce système d'une quarte uniformément donnée dans tous les cas. Par un progrés favorable aux enfants, il gradua la légitime sur leur nombre et la porta à un taux plus élevé. On reconnaît ici la salutaire influence des idées du christianisme.
D'un autre côlé, le système de Justinien eut ce résultat remarquable que la légitime ne fut plus, comme auparavant, une assignation personnelle réglée sur la p<rt que chaque enfant aurait eue ab intestat, mais une quote des biens pris collectivement et en masse : non portio portionis, sed quota bonorum ; ce qui était fort différent. Car, dans le système de Justinien, la part des renonçants accroissait aux autres enfants, tandis que, dans le système précédent, elle accroissait à l'héritier institué (6).
(1) Insllt., deinoffic. îestam., §5, L. 8, § 8, D., De inoffic. lestam.
(5) L. 5, § 5, C.,Adlegem Juliammajest. (ArcaJ. etHonor.),
(4) L. 28, D., Deinoffic. testam. L. 50, 31, C., eocl.
(5) L. 4, D., Deinoffic. testam,
(6) Furgole, Vlli, 2, 144, 148. hfrà, n» 776.
Oo2 DONATIONS ET TESTAMENTS.
743. Si les pères ont des devoirs à remplir envers leurs enfants, une juste réciprocité, fondée sur les lois immuables de la nature, oblige les enfants à donner aux auteurs de leurs jours l'appui et l'assistance affectueuse dont ils peuvent avoir besoin. « Tiirhato online mortalitaiis ^ pietas, et commiseratio » idem officium liheris ergà parentes injungit. Proinde » et parentes à liberis instituendi simt, aut nominatïm » eccJtœredandi. » Ainsi s'exprime Vinnius(l). Il est vrai de dire, cependant, que celte obligation est moins étendue, sous le rapport de l'ordre social, que celle des pères et mères. La raison en est, que le sort de ces ascendants est plus indépendant de la fortune de leurs enfants, que l'état des enfants ne l'est de la portion qu'ils obtiendront dans les biens de leurs père et mère. Mais comme ce devoir des enfants n'en est pas moins fondé, en principe, sur un ordre d'affections puissantes, les lois romaines et ]jotamment la novelle 115, ch. 4, avaient exigé que îe fils de famille, qui décéderait sans enfants et qui laisserait son père, sa mère, ou à leur défaut, d'autres ascendants, serait obligé, pour la validité de son testament, de les instituer héritiers, et ne pourrait les déshériter que pour huit causes déterminées (2). Les ascendants avaient donc droit à une légitime, et cette légitime était du tiers des biens composant la
(i) Parlit. juris, 1, 36. Voy. Doneau, VI, 14.
i'2] Contenues dans les vers suivants :
1"^' Si capilis nalmn paler accusiverit. 2' Ejus Aul vilae insidias clà;iive palàmve slrual.