CHAPITRE m (art
succession (1). Ils la recevaient non comme héritiers, mais comme ascendants ; et s'ils ne prenaient purement et simplement que leur légitime, ils n'étaient pas censés héritiers.
744. Quant aux frères et sœurs et autres collatéraux, les lois romaines ne leur accordaient pas de légitime (2). Il n'y avait qu'une exception à ce principe: c*est lorsqu'un frère instituait une personne infâme ; son autre frère avait alors une légitime sur sa succession, et encore y avait-il quatre causes qui pouvaient exclure, même dans ce cas, le frère prétérit : 1° l'ingratitude, que l'instituépouvait lui opposer ; 2° si l'institué était un esclave héritier nécessaire; 3° si le frère prétérit était lui-même infâme, comme l'institué; 4^ s'il avait reçu à tout autre titre la portion légitime (3). Mais ce cas était unique, et dans tous les autres, il ne fut jamais question , chez les Romains, d'établir une légitime en ligne collatérale.
745. C'est le dernier état de la jurisprudence romaine qui faisait loi dans les pays de droit écrit, tant
3o Si veJuit cupidum sécréta novissitna mentis Prodere. 4° Nec verilus sit lemerare nurum.
5" Si paler et genitrix sibi fala scelesta minentur. 6" Fulcra nec ad nali clausa furenlis eant.
7" Filius auxilio si non patiis hoslica linquil Limina. 8° Si genitor numen inane colat.
(Hilliger sur Doneau, lib. 6, cap. 14, noie 3. Junge, Furgole, VIII, 2.)
(1) Infrà, n" 786.
(2) Polhier, Pand., t. I, p. 190, Deinoffic. testam,
(5) Voy. Doneau, VI, 15. Vinnius, Partit, juris, 1, 36.
à l'égard des ascendants, que des] descendants et collatéraux. Le pouvoir du testateur y était borné à la disponibilité d'une certaine quotité de ses biens, l'autre partie se trouvant naturellement dévolue ipso jure, et niême malgré toute volonté contraire du testateur, à certaii)es personnes que les droits du sang rendaient privilégiées. Les don.Uions inofficieuses, qui ne laissaient pas la légitime intacte, pouvaient être réJuiles comme les institutions inofficieuses, et l'on pourvoyait, par l'action en réduction, à ce que le disposant ne pût, par des dispositions gratuites, porter atteinte à celte portion sacrée que la nature réservait aux légitimaires. Mais cette action en réduction ne fut jamais étendue aux aliénations à litre onéreux ni par les lois romaines, ni par la jurisprudence des pays de droit écrit (1). On en comprend la raison. En appliquant aux libéralités inoffieieuses l'action en réduction, on se renfermait dans la maxime si juste : nemo liberalis nisi liberatus. Mais l'existence d'une dette n'empêcbe pas le commerce de la vie et l'échange et la vente des biens ; sans quoi les affaires seraient paralysées.
74G. Dans les pays coutumiers, les légitimes, bien qu'issues du droit écrit et reçues de bonne heure par une sorte d'imitation de la querelle d'inofficiosité (2), étaient envisagées sous un point de vue autre que dans le droit romain. Car la légitime y était ce qui formait l'hérédité du défunt. Quant à la portion
(1) Polluer, Pand., t. I, p. 198, n» 54. Voët, 5, 2, 51.
(2) Beaumanoir, ch. 12.