‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 185 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

disponible, ce n'était qu'une déduction de la succession ; en sorte qu'on y tenait pour maxime constante, que nul ne pouvait réclamer la légitime, sans être héritier : Non hahet legiliinam nisi qui hœres est (1). Plusieurs coutumes avaient sur ce point des textes positifs (2).

747, Cette différence dans la manière de considérer la réseiTe tenait aux principes différents sur le fondement des successions (3).

Dans le droit romain, la volonté de l'homme faisait les héritiers. Le père pouvait, au commencement, exclure les enfants de sa succession, en choisissant ses héritiers. Plus tard, on ne voulut pas que le système des légitimes, qui s'introduisit, privât le père de famille du droit de se choisir un héritier. On considéra donc comme.";unique successeur celui qui était institué dans la portion disponible. L'enfant fut tout simplement considéré comme créancier de la succession pour sa légitime.

Dans les coutumes, au contraire, c'était la loi qui faisait les héritiers, et non la volonté de l'homme. Les institutions d'héritier n'étaient considérées que comme des legs, valables jusqu'à concurrence de la portion disponible. L'héritier du sang était saisi par la loi. Les légataires, les institués devaient lui

(1) Voy. là-dessus Dumoulin, cité infrày n" 759. Une dissertation de Lebrun, Successions, 2, 3, 1. 9. Ricard, Donalions, 3, 978. Polhier, Do?taao/w, 3, 5, 91. Coquille sur Nivernais, des Donat., art. 7.

(2) Chartres, art. 82. Monlargis, t. 2, art. 10.

(3) M. Touiller, 5, 107.

536 DONATIONS ET TESTAJIENTS.

demander la délivrance. La réserve était donc réellement une portion de l'héréJité, à laquelle on n'avait droit qu'en qualité d'héritier, et l'action en réduction des dons excessifs était une sorte d'action en pétition d'hérédité.

La réserve due aux enfants variait suivant les coutumes. Car il y a beaucoup d'arbitraire dans la lixalion de ce droit. S'il repose sur la nature dans son principe, il est abandonné à la sage appréciation du législateur quant à sa quotité. Dumoulin, qui écrivait avant la réformation de la coutume de Paris, atteste la variété des usages locaux à cet égard et renvoie à leur observation (1). Assez généralement on suivait, faute d'autre règle, la novelle 18.

Plus tard, on arriva à plus de précision. Dans la plupart des coutumes, la réserve était la moitié de la part et portion que chaque enfant eût eue dans la succession de son père et de sa mère, s'ils fussent décédés ab intestat.

Telle était la disposition de la coutume de Paris (2) qui formait le droit commun du royaume (o). Elle n'avait pas adopté l'échelle graduée suivant le nombre des enfants, ainsi que le faisait le droit romain. Elle faisait une légitime uniforme, qui, imitant ce qui se serait fait si le père n'eût pas disposé, était plus forte quand il y avait moins d'enfants , et moins forte

(1) Sur Paris, art. 95, n» 5.

(2) Art. 298. Junge Orléans, 274.

(3) Lebrun, Successions. 2,3, 3, 5 ctsuiv. Contra Ferriéres, art. 298, n"' 18 et suiv. Legrand sur Troyes, art. 95, glos.2, n»9.

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