CHAPITRE III (art
quand W y en avait beaucoup (t). Celte fixation à la moitié partait d'une base équitable. On donnait la moitié au droit de propriété, la moitié à la piété filiale (2); la moitié aux pères, la moitié aux enfants. C'était une association des enfants pour moitié dans le patrimoine de la famille.
Dans d'autres, comme celle de Bourgogne, la réserve était lo tiers de tous les biens sans distinction, à partager entre tous les enfants ; à Tours, le père ne pouvait disposer que de ses meubles et de la moitié de l'usufruit de ses acquêts ; le reste était dévolu aux enfants à titre de légitime. Enfin, dans beaucoup de coutumes, la légitime n'était point réglée ; on suivait alors le droit écrit, ou bien la coutume de Paris, tians les coutumes qui n'avaient point de relation au droit écrit (3).
748. Ajoutons que, dans les pays de coutume comme dans les pays de droit écrit, la puissance paternelle était armée du pouvoir d'exhéréder pour certaines causes déterminées (4), et que le fils pouvait être privé même de sa réserve par un acte de rigueur de son père ou de sa mère.
749. Les ascendants n'avaient droit à aucune légitime en pays coutumier. On y observait la maxime qu.(B les propres ne remontent pas; quant aux meu-
(1) Lebrun, loc. cit., n* 10.
(2) M. Malleville (Fenet. t. XII, p. 509).
(5) Ricard, Donat., 3, 86, n" 1013, 1014. Argou, t. I, p. 326.
(4) Suprà, n" 740. M. Merlin, Répert., v" Exhérédaliov, §§ 2 et 3.