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bles, acquêts etconquêts immeubles, les enfants pouvaient en disposer sans rien laisser à leurs ascendants. Les auteurs coutumiers ont cherché à donner la raison de cette législation extraordinaire ; mais il n'est pas un seul de leurs motifs qui puisse soutenir un sérieux examen (1).
750. A l'égard des collatéraux , les coutumes avaient été plus favorables. Il n'y en avait presque pas OUI il n'y eût des réserves coutumières pour les collatéraux les plus éloignés. Comme on faisait, dans cette partie de la France, une distinction entre les propres et les acquêts, ces légitimes en collatérale avaient été établies pour ne pas faire sortir les propres des familles (2).
Le propriétaire ne pouvait, en général, disposer par testament que du quint de ses propres (3) ; les autresquints étaient frappésd'indisponibilité. comme si la terre propre, héritée, fût une propriété de la famille entière , comme si le propriétaire n*en fût qu'un dépositaire, un fidéicommissaire (4). Mais il faut noter que c'était seulement à l'héritier du côté et ligne d'où les propres procédaient, que la coutume conservait les quatre quints. S'il n'y avait pas
(1) Furgole, Test., VIII, 2. Argou, t. I, p. 325. Ricard, BonaL. n" 919 et suiv. Lebrun, Success., 1, 5, 8, 28. Merlin, Répert. , v° Légitime.
(2) Sufirà, n° 728.
(3) Paris, art. 280. Orléans, 292.
(4) Voy. Lebrun, Success., 2, 4. Merlin, Répert., V Bé' serves coulvmières.
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d'héritipr delà ligne, les propres étaient aussi disponibles que les acquêts (1).
On aperçoit que cette réserve procédait d'un tout autre principe que la légitime. Celle-ci était fondée sur le droit naturel et l'affection (2); celle-là sur un esprit de conservalioUj surune nécessi'.é politique (5). Aussi s'est-elle évanouie avec l'ordre [olitique auquel elle était liée, et la jurisprudence en est débarrassée , tandis que, au contraire, la légitime a été maintenue et fortifiée par le Code Napoléon.
751. Nous remarquerons, su surplus, sur ces réserves coutumières, qu'il y avait une importante distinction entre les donations entre -vifs et les testaments.
On pouvait disposer de tous ses biens quelconques par donation entre-vifs, comme on aurait pu le faire par aliénation à titre onéreux, sauf la légitime de droit. Les coutumes savaient que les donations étaient vues avec aversion ; que d'ailleurs l'homme était peu enclin à se dépouiller irrévocablement de son vivant, et à se préférer un donataire. En respectant donc la faculté de donner, qui est une des conséquences de la propriété, elles s'en rapportèrent aux idées reçues, aux répugnances naturelles et même à l'égoïsme de l'homme, pour prévenir l'abus des générosités immodérées. En un mot, elles consacrèrent le droit, en prévoyant bien qu'on en ferait rarement usage.
(1) Polhier sur Orléans, t. XVI, n" 53.
(2) Chartres, art. 88. Dreux, art. 76.
(3) M. Grenier, t. IV, n° 552.
C'est seulement à l'égard des testaments et aulres dispositions à cause de mort, que les propres étaient protégés par les réserves coutumières. Les coutumes avaient compris avec sagesse que l'homme mourant, et prêt à se détacher des choses d'ici-has, est moins retenu par des intérêts personnels qui vont l'abandonner. Elles craignirent donc que le testateur ne fût trop généreux à l'égard de choses qu'il ne pouvait plus garder et qu'il ne dépouillât les héritiers du sang de ces héritages précieux qui avaient nature de propre, et dont la conservation importait à la famille (1).
752. Tel était, au moment de la révolution françnise en 478,9, le droit qui partageait la France. Quelles que fussent ses diversités, il avait cherché , tant dans la France coutumière que dans la France du droit écrit, à concilier l'autorité paternelle avec le droit des enfants. On pouvait certainement le perfectionner et l'uniformiser. C'était le vœu des esprits sages. Les extravagances égalitaires du règne de la convention le renversèrent et portèrent en même temps au pouvoir domestique des pères la plus funeste atteinte. On ne se contenta pas de priver les pères du droit d'exhéréilation , qui avait engendré quelques abus , et auquel la nature a de la peine à donner les mains (2). On alla plus loin, et la loi du 7 nivôse an ii ne permit aucune disposition à
(1) Argon, t. I, p. 253. M. Toiillier, t. V, n' 101.
(2) Loi du 7 mars 1793. Loi du 0 fructidor an ii, art. 23. M. Merlin, Répert.,v'' Exliéréilation, § 8.
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régnrd des enfants, réduisant la quotité disponible au profit des étrangers, au sixième s'il n'y avait que des collatéraux , et au dixièfne s'il .y avait des héritiers en ligne directe, des enfants ou des ascendants. •< C'était, disait M. Tromhet, l'abus de l'imagination » échauflëe par une théorie brillante de métaphy- » sique, la destruciion de toute autorité paternelle, » une égalité injuste qui interdisaittout secours pour » l'enfant disgracié par la nature ou frappé par l'in- * constance de la fortune (1). » Ce jugement n'est pas trop sévère. Mais M. Tronchet n'avait pas médiocrement contribué à donner du crédit à cette thèse de métaphysique qui avait égaré les esprits (2), et c'est probablement par amour-propre d'auteur qu'il rajipelle brillante. Elle n'est que sèche, égoïste, matérialiste et insoulenable aux yeux du bon sens (3). IS'est-ce pas lui qui, d.ms un langage moins éloquent que celui de Mirabeau, mais tout aussi contraire à 1 histoire et à la raison, essaya de prouver à l'assemblée constituante que la propriété, la succession, le testament ne reposaient que sur une convenu m sociale (4)? N'est-ce pas lui qui, persévérant disciple de Rousseau, eut le courage de prétendre dans la discussion du Gode Napoléon (5) (comme l'avait fait jadis Robespierre (6) « que le testament
(1) Discussion duC. Nap. (Fenet, t. XH, p. 305).
(2) Suiirà. n° 30.
(3) Suprà. n* 29.
(4i Supià. n° 30.
(5) Fetict. 1. XII, p. 257.
(6) Suprà^ 11* 29.
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» n'est pas une suite de droit de propriété; que ce » droit ne s'étend pas au delà de la vie; qu'il ne peut » produire le pouvoir de disposer pour un temps où » le propriétaire n'existera plus que des lors la fa- » culte de tester n'est qu'un bénéfice de la loi civile ? » Et il s'étonne (ô inconséquence de l'esprit humain !) qu'une loi civile sorte de la main de législateurs audacieusement logiciens, pour neutraliser ou mutiler le droit de lester!
753. Lorsque le consulat eut fait briller sur la Franee des jours meilleurs , une loi du 4 germinal an VIII vint donner une satisfaction à l'opinion publique et une réparation aux principes méconnus. P.ir la loi de l'an ii, la famille était frappée au cœur; l'autorité paternelle était foulée aux pieds ; le droit de propriété était violé et outragé. La loi de l'an viii voulut rendre aux pères le droit de récompenser et Je punir avec mesure, et de réparer entre enfants les inégalités de la nature ou les rigueurs injustes de la fortune ; elle voulut aussi que l'homme rentrât dans le droit d'exercer envers des étrangers des actes de leconnaissance et de bienfaisance, suite naturelle du droit de propriété. Elle rétablit donc la quotité disponible, et la régla de la manière suivante :
« Art. i". Toutes libéralités qui seront faites, soit » par actes entre-vifs , soi t par actes de dernière volonté, » dans les formes légales, seront vahbles, lorsqu'elles » n'excéderont pas le quart des biens du disposant, » s'il laisse à son décès moins de quatre cnfints; le y> cinquième, s'il laisse quatre enfants ; le sixième ,