‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 188 sur 333 · CHAPITRE 111 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 (art

» s'il en laisse cinq; et ainsi de suite, en comptant • toujours, pour déterminer la portion disponible, B le nombre des enfants plus un.

» Art. 5. Les libéralités, autorisées par la présente » loi, pourront être faites au profit des enfants ou » autres successibles du disposant, sans qu'elles soient » sujettes à rapport. »

754. Cette loi, comme on le voit, abandonnait le système d'une légitime uniforme adoptée par les coutumes; elle donnait la préférence à une échelle graduée conformément au droit romain , mais en suivant d'autres proportions.

Voici comment on peut l'expliquer : quand la famille se compose de trois enfants et au-dessus, le père est censé former avec eux une société domestique, dans laquelle chacun a sa part virile. Trois enfants elle père composent une société de quatre personnes, dont chacune entre pour un quart dans la propriété. Le père pourra donc disposer du quart qui représente sa portion. S'il y a quatre enfants , la société se composera de cinq personnes , et le père aura un cinquième disponible. Cette progression suit une marche systématique au delà de quatre enfants.

Mais si la famille ne comprend qu'un ou deux enfants, le législateur recule devant la logique de son système. L'égalité individuelle et par tête entre le père et les enfants est abandonnée. L'enfant unique ou les deux enfants réunis ont la plus forte partie, et le père n'est censé avoir qu'un quart libre et disponible dans la propriété du patrimoine commun. Si

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le iégislateur eût conduit jusqu'au bout les conséquences de son idée-mère, il aurait craint d'armer le père de famille d'un pouvoir trop étendu. Il a voulu ménager, en partie, les préjugés nés de la révolution, tout en les combattant au fond et sous les autres rapports (i).

755. Voilà quel était l'état des choses au moment de la confcf tio'n du Code Napoléon. Le conseil d'Etat, auteur de la loi du 4 germinal an viii (2), allait être appelé à réviser son propre ouvrage.

La section de législation étudia avec soin les combinaisons de cette loi , ainsi que les lois antérieures qui avaient gouverné la France; elle chargea M. Bigot de Préameneu de faire le rapport de ses propositions à la séance du conseil d'État du 30 janvier 1803 (3). Cette proposition était un abandon complet delà loi du 4 germinal an viii. La section demandait de revenir au système d'une légitime uniforme, tiré des coutumes, en en modifiant seulement la quotité.

Dans son rapport, M. Bigot de Préameneu établit trois points (4) :

d« Le droit des enfants aune légitime, d'après le droit naturel (5) ;

2° Le droitdes ascendants à une légitime moindre, fondée sur le devoir filial (G);

(1) M. Tronchet a remarqué ceci (Fenet, t. XII, p. 303). (•2) M. Tronchet (Fenet, t. XII, p. 301).

(3) Fenet, t. XII, p. 244.

(4) Fenet, loc. cit.

(5) Fenet, loc. cit., et p. 251.

(6) Fenet, loc. n7.,p.248.

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