‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 189 sur 333 · CHAPITRE m (art. 91o · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (art. 91o

3» Le droit des frères et sœurs à une réserve, découlant de la nécessité d'ordre public de maintenir dans les familles des liens d'amitié, des causes de rapprochement, des rapports étroits (1) ; réserve portant du reste un caraclère particulier, non-seulement dans sa cause, mais encore dans son exercice. Car elle n'avait pas la sanction d'une action en réduction à l'égard des étrangers saisis de donations entre- vifs.

' D'un autre côté, la section proposait de fixer la légitime, d'une manière absolue et uniforme; savoir ; aux trois quarts, en faveur des enfants;

A la moitié, en faveur des ascendants;

Au quart, en faveur des frères ou sœurs. On abandonnait l'idée-mère du droit romain pour celle des coutumes.

756. Comme tout le monde était d'accord sur la néces.viié d'établir une légitime, au moins au profit des enfants, il était fort inutile de revenir sur la question relative au droit de tester Çi); question d'autaàit plus oiseuj:eque les plus grands partisans de ce droit reconnaissent que, malgré toute sa force et son autorité, il est tenu de se concilier avec le droit non moins sacré des enfants sur b s biens du père. Car le père, en donnant la vie, contracte l'obligHtion étroite d'en assurer le soutien par tous les moyens qui sont en son pouvoir (3). C'était donc tout à fait hors de propos que M. Berlier vint rappeler, comme

(1) Fenef, t. XII, p. 252.

(2) Suprà, n*" 12 et suiv.

[Z) Suprà, n" 19, 28. L. 7, D., De bonis damnât.

pour l'approuver (1), Topinion de Mirabeau que nous avons réfutée ci-dessus (2) et que nous ne cesserons de déclarer fausse, illibérale, contraire au droit de propriété et, pai* conséquent, à la liberté de l'homme. M. Tronchet était présent; il n'était pas libre sur cette question. Les souvenirs évoqués par M. Berlier lui rappelaient un de ses discours les plus remarqués à l'assemblée constituante (5), Les préjugés d'école accrédités au xvni® siècle, une fausse philosophie sur la théorie du droit de propriété, une croyance inconsidérée à la théorie du Contrat social (4) entretenaient, dans Tesprit de ce jurisconsulte, des erreurs pareilles à celles de Mirabeau. Le ressentiment les avait fait naître chez le grand orateur ; des études incomplètes et de mauvaises traditions en faisaient pour Tronchet un dogme incontestable. Excusons-le donc d'avoir dit, après M. Berlier ; « que, suivant lui, la faculté de dis- » poser par testainent n'était pas, comme la faculté )) de disposer entre-vifs, une suite du droit de pro- * priété. Ce droit ne s'élend pas au delà de la vie. » Il ne peut donc produire le pouvoir de disposer » pour un temps où le propriétaire n'existera plus. » Ainsi, la faculté de tester n'est qu'un bénéfice de » la loi civile, qui, à cet égard, ajoute à la loi na- » turelle (5). » Oui, excusons-bi à cause de son siè-

(1) Feiiet, t. XII, p. '256.

(2) Supra, 11° 25.

(5) Suprà, n°' 50 cl suiv,

(4) Suprà, n"' 7>0, 31 et 32.

(5) lenet, t. XII, p. 157.

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