CHAPITRE III (art
cle, à cause de la très-mauvaise métaphysique que des philosophes plus grands que lui (1) avaient introduite sur cette question, sans prévoir les déplorables abus que l'on pourrait en faire (2). Mais disons cependant, tout en l'excusant, que lorsqu'on songe que la constitution de la famille et de la propriété ont été à la merci de pareilles aberrations, on tremble de ce qui aurait pu arriver, si M, Tronchet et autres de son école, conséquents avec eux-mêmes comme l'avait été le législateur révolutionnaire de Tan ii, eussent fait pénétrer dans, le Code civil de la France les déplorables corollaires de leur absurde théorie. Heureusement qu'ils avaient mis la main aux affaires, et que les grands enseignements de la pratique corrigeaient, par l'empire des faits, l'empire des doctrines. M. Tronchet était un homme expérimenté, et plein de mesure. Les faits sociaux, les nécessités pratiques, les lumières intérieures de la conscience et de la morale, plus vives que les lueurs d'une philosophie empruntée, le contenaient dans le domaine des vérités qui, quoi qu'on fasse, seront toujours la règle des sociétés civilisées. J'aurais bien des choses à dire sur la réponse de
(1) Suprà, n° 12, où je rappelle que Montesquieu a adopté sans examen cette théorie si fausse, qui voit dans le testament une création du droit civil, et a entraîné, par sa grande autorité, presque tous ceux qui ont traité la question à la fin du xvin^ siècle ou au commencement du xix*. .
(2) Témoin la loi de i'an ii, qui n'est qu'une application des doctrines de Robespierre, adversaire du testament. 5aprà, n° 20.
M. Porlalis à M. Tronchet (1). Ce conseiller d'Élat a cependant le mérite de n'avoir pas baissé le genou devant la fausse idole de Mirabeau jurisconsulte, el d'avoir protesté contre les pauvretés métaphysiques de M. Tronchet. « Le droit de disposer, disait-il , » naît du droit de propriété. Or, celui qui dispose )) à cause de mort, dispose pendant sa vie el dans » un temps où il est propriétaire (2). » Voila la vérité dans son évidence, dans sa force et sa simplicité. Après d'aussi bonnes paroles, je n'engagerai pas de contestations avec M. Porlalis pour démontrer qu'il a tort de dire que ce n'est pas dans le droit nalurei « qu'il faut rechercher les régies de la propriété. » Comme le droit naturel auquel il fait allusion est l'état sauvage (3), il est clair que nous parlons, lui et moi, de deux choses différentes, quand nous parlons du droit nalurei. Le droit naturel , à mes yeux , est celui qui exprime les rapports nécessaires qui découlent de la nature des choses, et je n'appelle pas Jroit naturel l'état sauvage, qui n'est qu'une dépravation de la nature.