CHAPITRE III (art
qui n'était ni le projet de la section , ni la loi de Tan VIII (1), mais qui , moins absolu que le premier et graduant le droit de disposer sur le nombre des membres de la famille, comme le droit romain, faisait la part des pères plus large dans certains cas ; qui, d'un autre côlé, se rangeant au système de gradation de la loi de l'an viii, était moins restrictif et plus favorable à l'autorité paternelle.
Cet amendement est celui qui est devenu l'article 913 du Code Napoléon. On en aperçoit la portée. S'il n'y a qu'un, deux ou trois enfants, la famille, le père y compris, sera considérée comme une communauté, dans laquelle le père aura la disposition de sa part virile des biens, savoir : la moitié s'il n'y a qu'un enfant , le tiers s'il y en a deux, le quart s'il y en a trois. C'est la conciliation du droit des pères avec cette idée que les enfants sont en quelque sorte co- propriétaires avec lui. Dira-t-on que la libre disposition de la moitié est excessive ? Mais il est à croire que le père fera rarement usage de ce droit ; il lui faudra de bien graves motifs, pourpréférer un étranger à son enfant unique; et si ces motifs existent, l'enfant n'aura pas à se plaindre, puisqu'il est traité en comparsonnier. Quant au cas où il y a deux enfants, et où le père peut disposer du tiers, ce qu'il y a de plus à craindre c'est qu'il ne double la portion de l'un au préjudice de l'autre; c'est qu'il ne laisse deux tiers à celui-ci et un tiers à celui-là. Mais il y a des cas d'insubor-
(1) Fenet, t. XII, p. 260, 300 et 519.
dinalion, d'incondaite ou de désastres immérilés, où une telle inégalité est commandée par la justice. Dans tous les autres cas, l'affection du père est un sûr garant contre les abus, et l'on peut se confier à sa prévoyance et à sa sollicitude. Enfin, si la famille est composée de trois enfants, le quart disponible laissé au père ne présente rien d'exorbitaiit. C'est la loi de la communauté appliquée à la famille, mais toujours tempérée par l'affection paternelle. C'était le taux de la loi de l'an viii. L'ancien droit était bien plus favorable'au pouvoir paternel, et lui seul , peut-être, pourrait faire entendre des regrets, si la tendresse paternelle pouvait en éprouver, quand il s'agit de mesures sévères.
Maintenant, s'agit-il d'une famille c-omposée de quatre enfants? Ici s'arrête la gradation. L'art. 015 ne suit pas la loi de l'an viii dans son échelletoujoursascendante. Il acomnris qu'en poussant dans toutes ses conséquences un principe d'association qui n'est pas d'une vérité absolue, il réduirait à rien l'autorité des pères, ou ne lui donnerait qu'une vertu insignifiante. L'art. 915 s'accorde bien avec la loi de l'an VIII, quand la famille est de trois enfants. Mais au-dessus ou au-dessous de ce nombre, il s'en sépare, afin de rendre plus fort un pouvoir qui est le premier de tous et le fondement de tous les autres. Par là, le Code Napoléon marque sa place parmi les lois réparatrices de l'ordre social. Il réalise les progrès que la loi de l'an viii avait permis d'espérer, mais qu'elle n'avait pas osé accorder aux hommes amis de l'ordre, de li famille et de la propriété.