CHAPITRE III (art
On voit, du reste, qu'à part les chiffres, le Gode Napoléon a donné la préférence au système du droit romain sur le système du droit coulumier ; le premier gradué sur le nombre des enfants, le second absolu.
762, Après avoir réglé la portion disponible à l'égard des enfants, il fallait s'occuper de la légitime des père et mère. Mais aucune difficulté ne s'éleva sur le principe de cette légitime (1), et l'article proposé par la section se transforma dans l'art. 915, à la suite d'observations du Tribunat, dont nous parlerons dans le commentaire de cet article.
763, Il y eut de plus sérieux débats sur la légitime des frères et sœurs (2).
La section de législation était partie de cetle idée que la distinction des propres et acquêts, ainsi que les réserves coutumières qui en étaient une suite, étant désormais incompatible avec l'état de nos mœurs et la situation nouvelle faite à la propriété, il fallait chercher à remplacer, par d'autres combinaisons plus en harmonie avec les habitudes actuelles, les avantages de conservation que ces réserves assuraient à la famille (5).
Mais bien des objections se présentaient contre le système qu'elle avait organisé.
D'abord , elle reconnaissait qu'une légitime de droit n'était pas due aux frères et sœurs. Elle ne fon-
(1) Fenet, t. XII, p. 319.
(2) Id., p, 3i9.
(3) M. Bigot, ibid. t. XII, p. 251 et 319.
3o6 DONATIONS ET TESTAMENTS.
(lait leur réserve que sur des molifsd'utilité, de conservation, de bonne économie domestique. En effet, les enfants ayant fait enlr'eux un partage de l'hoirie paternelle, chacun ayant eu sa part, les uns ne doivent rien aux autres. Sans quoi il n'y aurait plus d'égalité, et ce serait ajouter légitime sur légitime, que de vouloir qu'après avoir eu sa légitime dans l'hoirie paternelle, un des frères vînt encore en prendre une seconde dans les fragments de cette hoirie. Que si l'un des frères a fait sa fortune par son industrie particulière, il est maître de sa chose ; c'est une suite nécessaire du droit de propriété qu'il puisse en disposer ainsi qu'il l'enlend (1). Il n'en serait autrement qu'autant qu'entre frères et sœurs il y aurait celte dette naturelle, sur laquelle repose la légitime. Mais elle n'existe pas (2). Il faut donc recourir à des considérations d'ulilité publique pour donner une légitime en collatérale, et rien n'est plus sujet à controverse que ces considérations. Quel est le but qu'on se propose? Resserrer les liens de la famille. Or, le meilleur moyen d'y parvenir n'est pas d'assurer aux collatéraux des droits, qui les dispensent d'égards, de suins affectueux, déménagements réciproques (3).
En second lieu, le projet tombait dans des contradictions graves, que M. Porialis relevait avec beaucoup de force. On permet à un frère de donner toute
(1) M. Portalis, ibid. t. XII, p. 321. 322.
(2) M. Muraire, ibid. t. XII, p. 525.
^5) M. Porialis, loc. cil.