‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 195 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

sa fortunée un étranger; on n'est pas choqué de la préférence qu'un frère accorde à des étrangers sur ses frères, et Ton est blessé de la préférence qu'il donne à un frère sur l'autre ; quelle conlradiclion ! quelle injustice! Est-ce bien, d'ailleurs, au nom de la conservation des biens dans les familles qu'on peut proposer de la consacrer? Ne fait-on pas attention que c'est précisément quand les libéralités font sortir les biens de la famille qu'on les sanctionne, et qu'on ne les critique que lorsque la volonté du frère les y fait rester?

Malgré ces raisons, le conseil d'Etat admit le principe d'une légitime, avec des modifications de détail apportées au projet présenté par M. Bigot (1).

Mais leTribunat le combitlit fortement. Il insista sur la différence fondamentale qui existe entre la position des descendants et des ascendants, et la position des collatéraux. Il revendiqua le droit de laliberîé, qui ne doit pas être gêné sans de très-graves raisons. Il montra que les liens de famille, loin d'être relâchés, seraient plutôt resserrés, lorsque l'homme sans enfants aurait le droit de récompenser ou punir ceux qui l'entourent, et qu'il serait par là à l'abri de leur froideur ou de leur délaissement (2).

Le conseil d'Etat, sur ces observations, ne crut pas devoir persister. Il retrancha la disposition (3). Le Code Napoléon est donc d'accord sur ce point avec le droit romain.

(1) Fenet, t. XII, p. 419 et suiv.

764. Par le droit romain , la veuve survivante indotée, ou qui se trouvait dans la nécessité, avait la quatrième partie des biens du défunt, quand il avait laissé trois enfants ou moins, ou une part afférente quand il y en avait plus, à la condition de réserver cela aux enfants communs, lorsqu'il y en avait, et sans cette charge lorsqu'il n'y en avait pas (1). La raison de cette réserve était prise du décorum du mariage et de l'époux lui-même, dont l'honneur eût été offensé, si sa veuve eût été forcée de vivre misérablement. Car la veuve conserve comme un reflet de son mari : « Vidtia adhuc corrtiscat radiis » marili (2). » Un homme riche, qui épouse une femme dont il connaît l'indigence, ne contractet-il pas pour toujours l'obligation de pourvoir à sa subsistance? Si, pendant sa vie, le mari refuse à sa femme son entretien , les tribunaux peuvent l'y contraindre : et la femme serait délaissée, lorsque là mort de son mnri Ta privée de fon appui î

Mais le mari pauvre pouvnit-il réclamer la quarte sur les biens de sa femme riche prédécédée ? Non , par le dernier état de la jurisprudence de Jusli-

(i) Aulhent. Prœterea, au Code, Unde vir et uxor. Novelles 22 et 55, ch. 6, § 2, 74, § uU. et 117, ch. 5. Lebrun, Successions, 1, 7,3 Maynard, liv. 3, ch. 25. M. Merlin, Rcpert., V Quarte de conjoint "pauvre. Dumoulin 'sur le conseil 24 de Decius. Bacquet, aubaine ZZ, 8. 3Ierlinus, De légitima, % l , '2'5.

(2) Werliuus, loc. cit., 2 et 3.

ciiAPïTnE MI (art. 915). 350

nien (1); mais oui, par la jurisprudence des pays de droit écrit, constatée par Accurse (2), Dumoulin (3), Despeisse (4) et autres (5).

La quarte du conjoint pauvre était inconnue dans les pays coutumiers(6) ; on avait pourvu au sort de la femme par le douaire, les gains de survie, la communauté et un ensemble de dispositions matrimoniales qui rendaient inutile ce remède apporté aux inconvénients du régime dotal, si peu favorable à l'amélioration de la fortune de la femme par le mariage.

765. Lorsqu'on discuta le titre des successions, M. Malleville fit observer qu'on avait omis une disposition reçue par la jurisprudence, qui donnait une pension à l'époux survivant , lorsqu'il était pauvre et ne recueillait pas la succession.

M. Treilhard répondit que par l'art. 55 on lui accordait l'usufruit d'un tiers des biens (7). Or, c'était une erreur. Cet article 55 ne disait rien de pareil, et il n'en existait aucun dans le Code Napoléon qui pût motiver la réponse de M. Treilhard.

Il ne faut pas dire pourtant que le conseil d'Etat s'est fondé sur une erreur, quand il a repoussé la proposition de M. Malleville. Si la raison de

(l>Nov.J17, eh. 5.

(2) Sur l'auth. Prœlerea.

(5) Sur le conseil 24 de Decius.

(5) M. Merlin, loc. cit.

(6) M. Merlin, loc. cit., p. 44€, col. U

(7) Fenet, t. XII, p. 58.

M. Treilhard est mauvaise, la réflexion en suggère (rexcellentes; il faut les puiser d'abord «lans l'esprit du Code Napoléon , qui regarde le régime de la communauté comme le plus digne d'encouragement. Or, ce régime donne à la femme une récompense digne d'elle, quand les époux ont travaillé fructueusement. Pourquoi les époux ne l'ont-ils pas préféré? Pourquoi ont-ils donné la préférence au régime dotal, que le Code Napoléon n'admet que comme exception? D'ailleurs, les époux pouvaient assurer, par des dispositions expresses, le sort du prémourant; pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Pourquoi enfin assurer à la femme pauvre, qui a été à la charge de son mari, des avantages, que n'a pas la femme qui l'a aidé par le concours de sa dot? Tout ce à quoi la veuve pourrait prétendre, c'est à des aliments. Mais les héritiers d'un homme riche laisseront-ils sa veuve. traîner dans la pauvreté une vie honorable? et, s'ils étaient assez durs pour le faire , les tribunaux n'auraient-ils pas le droit de les contraindre à remplir un devoir pieux envers la mémoire de celui dont ils détiennent les biens ?

7GC. Après avoir mis sous les yeux du lecteur les anlécédenls et l'esprit de la loi , essayons de pénétrer dans les détails de son inierprétation.

On remarquera, d'aboril, que la quotité disponible est aujourd'hui la même pour les donations et pour les testaments. Le père de fiimille n'a pas plus de droit dans les dispositions entre-vifs que dans les dispositions à cause de mort. En parlant de ce point incontestable que la réserve est une dette, il est clair

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