CHAPITRE III (art
que des libéralilés, quelles qu'elles soient , ne peuvent faire pr.^judice à son acquittement.
767. Il est un autre point, non moins essentiel, c'est que la portion disponible, la portion donnée par le défunt, ne doit êlre considérée que comme une défalcation de l'hérédité. La réserve légale forme seule la succes-ion, l'hérédité; ceux qui la reçoivent de la loi sont seuls héritiers du défunt et soumis à toutes les conséquences qui résultent de celle qualité. Ils en sont saisis ipso jure, en vertu de la règle : le mort saisit le vif{\). Quant à ceux à qui le disposant fait parvenir la quotité disponible, ils sont simplement légataires ou donataires. On peut donc appliquer sous le Code Napoléon la maxime de Dumoulin : « Non habet Icgilimam , nisi qui hœres » est (2). »
Il est clair, d'après ceci, que le Code, en envisageant les réserves dues à certains héritiers privilégiés, a incliné pour le droit coutumier plulôl que pour le droit romain, aux yeux duquel la légitime était attribuée à la qualité d'enfant et non à la qualité d'héritier, toujours dépendante de la volonté du testateur (3). Toutefois, disons dès à présent que cette régie de Dumoulin , non habet legitimam nisi qui hœres est , est sujette à de notables excep-
(1) Suprà. n" 737.
(2) Sur Paris, art. 125, n° 1, et sur le conseil 75 d'A- Ipxandre, n' 6. Lebrun, 2, 5, 1, 14. Bourjon, t. I, p. 877, col. 1.
(3) Suprà, n» 731. Art. 1014, 1011 G. Nap.
tions (1), et qu'on tomberait dans les erreurs les plus graves et les iniquités les plus dures si on l'appliquait d'une manière absolue.
768. Malgré le point de contact que nous venons de signaler entre le Code Napoléon et le droit coutumicr, il y a une différence entre la réserve légale du Code Napoléon et la légitime des pays de coutume.
Dans les principes du droit coutumier, la légitime était une portion déterminée de ce que l'enfant aurait eu, s'il eût succédé ab intestat {portio poriionis); en sorte que, suivant Ricard et tous les auteurs coutumiers, les enfants ne prenaient pas en masse la portion qui était destinée pour leur légitime, pour la distribuer après entre ceux qui y devaient prendre part; mais chaque enfant en particulier devait être content, lorsqu'il avait la portion de la portion qui était déférée ab intestat par la loi, et cette portion ne lui était due qu'en détail et comme assignation à lui personnelle (2).
Sous le CoJe Napoléon, la légitime est autrement assignée. La loi divise le patrimoine du disposant en deux parts : Tune disponible, Taulre indisponible. Celle-ci est calculée sur le nombre des héritiers réservataires , lesquels en sont saisis collecli-
(i) Infrà, n" 777 et siiiv., et n" 899 et suiv,
(2) Ricard, n"' 1056 et siiiv. Lebrun, Successions, 3, 8,
2, 77. D' Argentine sur îireiagne, art 224, glos. 7, n"' G el 7.
Ars. de l'arl. 298 de la Coût, de Paris.