CHAPITRE III (art
vement. Cette portion indisponible est un tout, une masse qui passe aux légitimaires, pour être ensuite divisée par eux en égales quotités ; elle n*est pas portio j)ortionis; elle est portio hœreditatis, une portion des biens en masse. Par là , le Gode Napoléon se rapproche beaucoup du droit romain, tel que la novelle 18 en avait formé le dernier état (1). Car la légitime appartenait aux enfants en masse et collectivement. Mais le Code Napoléon diffère du droit romain en ce qu'aujourd'hui la légitime est quota hœreditatis y tandis que chez les Romains elle n'élait que quota bonorum ['i). Nous verrons plus bas quelle peut être l'influence de cette distinction sur les enfants renonçants qui s'en tiennent à leur don (3).
769. L'art. 913 s'occupe, d'abord, de régler la réserve attribuée aux enfants. Ce sont eux qui sont les premiers, dans l'ordre de la nature; ce sont eux surtout qui doivent être mis à l'abri des sévérités injustes du pouvoir de disposer; sévérités assez rares du reste, car l'affection des pères est la plus profonde de toutes, et nos mœurs sont telles que l'on ne voit pas souvent des pères dont on puisse dire : « Malignl contra sanguinem suum inferentes fiidicium (A) . » Cette réserve varie suivant le nombre de ceux qui
(i) Furgole, 8, 2, 148. Junge Ilenrys et Bretonnier, 6, 5, 16. Menoch., Prœs., 4. 101, 59.
(2) M. Zaclianœ t. V, p. J33.
(3) N" 775 et siiiv.
(4) L. 4, ï).,Deinoff. test.
y ont droit, et la quolilé disponible suit par conséquent la raison inverse de ces variations. Nous avons expliqué ci-dessus l'idée fondamentale qui donne la clef de celte gradation (I).
770. Puisque c'est le nombre des enfants qui sert de base à la fixation de la quotité disponible, il est naturel de demander quels sont les enfants qui doivent faire nombre pour supputer cette quotité. Ce point présente, à quelques égards, des difficiltés sérieuses. Nous examinerons la qiiestion relativement aux enfants illégitimes, aux enfants adoplés, aux enfants absents, aux erofants légitimés, aux enfants renonçant à la succession et aux enfants moits civilement, incapables ou indignes.
771. Ce n'est point ici le lieu d'examiner toutes les variations que la législation a éprruvées sur les droits que les enfants naturels peuvent avoir aux biens de leurs ascendants (2). Il nous suffira de rappeler, en ce moment, que l'enfant naturel reconnu a, d'après l'art. 757 du Code Napoléon combiné avec les art. 750 et 7G1, une part déterminée, dont ses auteurs ne peuvent le priver en disposant de la totalité, ou d'une partie de leurs biens qui diminuerait sa portion légale. Si sa réserve ne se trouvait pas dans la succession de son père ou de sa mère, il aurait le droit de demantler, jusqu'à due concurrence, la réduction des libéralités excessives qui l'en auraient dépouillé. C'est un point qui , aujourd'bui ,
(2) Suprà, n" 627, C28.