CHAPITRE m (art
est universellement reconnu, et les anciennes controverses, suscitées quand le Gode était dans sa nouveauté (1), sont terminées, je dirais presque oubliées, du moins dans la pratique des tribunaux. Tout le monde convient que si l'art. 913, pris isolément, laisse quelque doute, les art. 756, 757 et 761 lèvent tous les scrupules par la précision de leurs dispositions (2).
Il eA même constant, que la réserve des enfants naturels leur donne le droit de faire réduire les donations entre-vifs, même antérieures à leur reconnaissance (3).
Mais cette réserve de Tenfant naturel n'est pas une dévolution de droits héréditaires. L'art. 756, qui a voulu honorer le mariage et rendre hommage à la morale, en traçant une ligne de démarcation entre les enfants nés à l'ombre d'une union légitime et ceux qui ne doivent le jour qu'aux égarements de leurs pères et mères, a déclaré que ces derniers n'élaient pas héritiers, et ils ne sauraient succéder tant qu'il existe des successibles dans la famille. En effet , le droit de succession est un droit qui n'appartient qu'à la famille , et les bâtards n'ont pas de famille. Nec gentcm nec familiam hahent. La loi leur a donc enlevé le titre honorable d'héritiers, à cause dd son respect pour la famille et la légitimité ; elle
(1) Chabot. Successions, t. H, p. 47 et suiv.
(2) Grenier, t. IV, n-GSO. M. A. Dalloz, v° Succession irréguhère, n" 56 ei piiiv. Zacharise t. V, p. 156.
(3) /n/"ra,n""915et9I6.
ne leur a donné qu'un simple droit sur les biens de leurs père et mère décédés, lesquels, par le seul fait de leur naissance, sont naturellement obligés à leur transmettre de quoi pourvoir à leur entretien. D'où il suit que leur réserve est une espèce de créance réelle, in re (î), qui rend la succession paternelle ou maternelle grevée, envers eux, de la dette d'une portion de propriété, déterminée, suivant les cas, par la loi. Mais ils n'ont pas de saisine héréditaire (2).
772. Cela posé, on ne peut pas dire que les enfants naturels fassent nombre pour calculer la quotité de la portion disponible et indisponible. La quotité indisponible est ce qui forme la succession, l'hérédité; et les enfants naturels, étant exclus de l'hérédité, doivent être considérés comme n'existant pas pour la détermination de la quote qui forme cette hérédité. Aussi l'art. 913 ne fait-il entrer en supputation que les enfants légitimes. Son texte est remarquable et décisif.
775. Mais s'il est vrai que les enfants naturels aient droit à une réserve d'une espèce particulière, comment opèrera-t-on pour fixer cette réserve et comment sera-t-elle prise dans la succession? A cet égard il y a un principe certain. L'art. 757 a voulu que, dans le cas de succession ah intestat , le droit de l'enfant naturel fût une quotité de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime. Dès lors , en suivant l'analogie
(1) Nancy, 22 janvier 1838 (Dalioz,39, 2, 153).
(2) Art. 756.