CHAPITRE II) (art
iles idées, la réserve de l'enfant naturel, dans le cas de disposition , doit être aussi une quotité de la part à laquelle il aurait été réduit s'il eût été légitime, en observant, comme le fait remarquer M. Grenier (1), la même proportion qu'il y a entre la portion attribuée à l'enfant naturel , dans le cas de succession ab intestat, et celle qu'il aurait eue, dans le même cas, s'il eût été légitime.
Un autre principe, non moins important, c'est que la réserve de l'enfant naturel est une charge des biens composant la succession, et non pas la succession même; biens qui doivent être fictivement augmentés de ceux qui ont été aliénés par donation entre-vifs, conformément à l'art. 922 du Gode Napoléon (2).
774. Passons maintenant à des exemples propres à nous faire comprendre, sans vouloir cependant présenter ici le commentaire complet d'une matière qui appartient au litre des successions.
Premier cas. Un père meurt, laissant un patrimoine de 24,000 francs, un fils naturel et un légataire universel, sans autre famille. En pareil cas, l'art. 758 laisse à l'enfant naturel la totalité de ce qu'aurait eu l'enfant légitime; car aucun intérêt de famille n'élève ici la voix contre lui.
Or, l'enfant légitime aurait eu droit à 12,000 fr. (art. 913). Donc le légataire sera obligé de lui payer cette somme sur les biens de la succession, véritablement grevés de cette charge.
(1) T. IV, n°666.
(2) Suprà, n» 763.
775. Deuxième cas. Le défunt laisse des frères, un enfant naturel et un légataire universel étranger avec 48,000 francs de biens (1).
On n'est pas d'accord sur ce point dans la jurisprudence. Deux systèmes la partagent.
Voici le premier :
L'art. 757 fixe le droit de Tenfant naturel à la moitié de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime. Or, comme enfant légitime, il eût dû avoir 24,000 fr.; donc sa part sera de i2,000 fr., que le légataire sera tenu de lui délivrer (2). L'enfant naturel ne pourrait pas prétendre aux trois quarts , d'après l'art. 757. sous prétexte qu'en se prévalant de l'existence des frères ou sœurs exclus par le testament, le légataire excipe du droit d'autrui. Car, en instituant un légataire universel , le testateur lui a transféré tout ce qu'ils auraient recueilli; il l'a subrogé dans les droits de ses fières et sœurs.
Le second système attache une très-grande importance à l'objection réfutée par le premier; il la prend même pour base de sa décision (3). Il veut que les frères et sœurs, exclus par le testament, soient
(d) M. Grenier, t. IV, n' 667.
(2) M. Touiller, 4, 260. M. Merlin, Répert., r Réserve. M. Grenier, t. IV, n" 667. M. Vazeille,arl. 761, n°3. Nancy, 25 août 1851 (Dalloz, 52, 2, 4). Voy. aussi l'espèce d'un arrêt de la cour de cassation du 20 février 1823 (Dalloz, 23, 1 129.
(3) Toulouse, 8 juin 1839 (D., 39, 2, 250). Req., 14 mars 1837, (D , 37, l, 277). Suprà, n» 634.