‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 200 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

considérés comme non existants. Ils n'existent pas en effet pour la succession, puisque le testateur la leur enlève. N'est-ce pas à cause de la famille, que la part de l'enfant naturel a été limitée à moitié de ce qu'aurait eu l'enfant légitime? Or, puisque la famille a été mise à l'écart par le testateur, son légataire universel n'ayant pas à faire valoir les mêmes raisons d'honneur, de décence, de moralité, doit être traité comme si la famille n'existait pas.

Ce second système ne me paraît pas facile à concilier avec le texte des art. 757 et 758, qui subordonnent la part de l'enfant naturel au fait de l'existence de la famille. Si le père et la mère ont laissé; lorsque le père et la mère ne laissent pas, etc., etc. Ces mots ont une grande portée. A mon sens, il suffit que la famille existe, pour que la décence mette une entrave à des libéralités dont l'excès est une atteinte pour son honneur.

Que fait l'enfant naturel, dans le second systçme^ Il s'élève au rang d'enfant légitime; il s'en arroge les avantages, en face d'une famille dont la présence est une protestation contre cette usurpation. Or, dans le système de la loi, la famille met un obstacle insurmontable entre cette égalité de la légitimité et de la bâtardise. Sans doute, il est assez indiffèrent, pour ses membres pris individuellement, que le légataire universel qui recueille, à leur place, reçoive plus ou moins, et que l'enfant naturel ait une part meilleure. Mais cela n'est pas indifférent pour le mariage, dont l'utilité et la faveur sont si essentielles et dont l'honneur est si haut placé par le Gode II. 24

Napoléon (1). Enfin, il n'est pas vrai qu'on doive tenir la famille comme n'existant pas, parce qu'elle n'hérite pas. Est-ce qu'elle n'empêche pas que l'enfant naturel soit héritier? Est-ce qu'elle n'est pas là, pour lui enlever ce titre honorable, qu'il ne saurait prendre que lorsqu'il n'y a pas de parents successibles (2). Donc, si elle fait obstacle au titre d'héritier, elle fait aussi obstacle à l'extension d'avantages qu'on fonde sur sa non-existence.

776. Nous ferons, au surplus, remarquer que, si les frères et sœurs étaient morts et qu'ils fussent remplacés par leurs enfants, la part de l'enfant naturel serait des trois quarts de la part légitime. La représentation n'est pas admise en cette matière, qui est toute exceptionnelle et irrégulière. Le dernier paragraphe de l'art. 757 ne laisse aucun doute à cet égard (3) , et l'on s'étonne qu'il ait pu en exister de sérieux en présence de ses termes précis.

777. Troisième cas. Le défunt laisse ses père et mère, un enfant naturel, et une succession de 24,000 fr. avec un légataire universel institué.

Le légataire universel se trouve ici en regard de deux sortes de réservataires : des ascendants, dont la réserve est déterminée par l'art. 915 du Gode et

(1) M. Chabot, rapp. au Trib. (Fenet, L XII, p. 194).

{•>) M. Treilbard, exposé des motifs (Fenet, t. XII, p. 150).

(5) Cassât., 6 avril 1815 (Devill., 4. 1, 521.) Req., 20 février 1823 (Devill ,7, 1, 195). Req., 28 mars 1855 (Dali., 53, 1, 167). Rouen, 14 juillet 1840 (Dali., 41, 2, 55). Grenier, t. IV, n'GG7. Contra, Tliemis, t. Vil, p. US. MM. Tonllier, t. IV, n" 254; Delvincourt, t. H, p. 2L note 8.

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