‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 3 sur 333 · CHAPITRE II. f · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. f

qualités nécessaires pour manifester une volonté libre ou raisonnée, comme s'il fût devenu insensé ou furieux, le testament qu'il aurait fait, avant cette aliénalion mentale, serait valable; car cette incapacité n'est relative qu'à la volonté; elle ne peut avoir d'effet rétroactif sur une volonté régulièrement manifestée auparavant et qui donne une entière certitude des dispositions contenues dans le testament (l).

Que si au temps de sa mort le testateur avait éprouvé un de ces changemanls d'état qui privent de la faculté de transmettre ses biens par testament, comme s'il eût été condamné à une peine afflictive perpé'.uel'is , son testament antérieur ne pourrait pas produire d'effet. Ainsi l'enseigne Ulpicn dans ce texte précis : « Irriliim fil tcslamentiim, qaoUes ipsi » tcsta'ori aliquid conligit : pulà si civ'Ualem amiltat, » per suhilam servilulem. — Sed et si fjuis fueril capite » damnatiis vel ad beslias^ vel ad gladium, vel aliâ pœnâ » qitœ vilam adimil, iestatnenlum cjus fietirri/um(2), »

Cette distinction est capitale ; elle aplanit beaucoup de difficultés (3). Un arrêt de la C3ur d'Agen da 25 juin i82i, la consacre en déclarant nul un îestameat fait par un individu qui , depuis , avait été

(1) Ulpien, 1. 20, § 4, D., Qui test, facere jmss., et aussi 4. 1, § 9, D., De bon.poss. seciind. tab.

(2) L. G, § 5, et G, D., De injusto, rupto, irrito fact. test.

(3) Doneaii, W, G, i5. Uicard, parlie 1, n" 197. Furgole, ch. 4. n- 9 et 10. Polliier, Pand., t. II, p. 172, n" 5,6,7 ; p. 174, n° 18. Touiller, t. V, n" 86, 87. Merlin, Répert., t. XVII, p. 645, n" 2. Grenier, t. I, p. 626 et suiv. avec les notes de M. Biyle-3Ioiiillard.

condamné aux travaux forcés à perpétuité et était mort dans cet état d'incapacité (1) : c'est , du reste , ce qui résultait alors de l'art. 25 du Code Nnpoléon, et ce qui résulte aujourd'hui de l'art, 3 de la loi du 3! mai i 854.

433. Ainsi donc il y a une dilTcrence à faire entre la capacité naturelle et la capacité civile. La seconde est requise aux deux époques ; la première n'est exigée qu'à l'époque de la confection du testament.

Cette diflérence s'explique par de bonnes raisons.

Si la cpacité civile, c'est-à-dire celle qui donne le pouvoir légal de transmettre ses biens , est perdue au moment du décès, si le testateur en a été privé par la peine dont il a été atteint , ce serait se révolter contre l'œuvre de la justice que de lui faire produire des effets civils. Le testament doit donc s'écrouler par la puissance de la peine qui , en atteignant la personne, paralyse l'exercice de ses droits.

Il n'en est pas de même de la capacité naturelle, Qu'importe qu'elle soit abolie par une cause naturelle, telle que la folie? La volonté de tester n'en a pas moins été exprimée dans un temps oîi le testateur jouissait de toutes ses facultés; le fait naturel ultérieur ne saurait rien enlever au fait naturel précédent qui se suffit à lui-même. Que la raieon du les'aleur meure par son décès ou par sa vésanie, le résultat est le même, et le testament n'en éprouve pas d'atteinte.

434. Il résulte de tout ceci qu'un testateur ne peut faire un testament valable qu'autant qu'il a été plei-

(\) Dalloz, 2r,. 2, 9.

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