‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 202 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

vement de la quotité, due à titre de dette à l'enfant naturel, tandis que MM. Grenier et Toullier opèrent sur une masse, dans laquelle se trouve une dette non déduite. Il résulte du système de ces deux auteurs une chose que nous ne pouvons concilier avec les principes : c'est que les enfants légitimes seuls supportent le payement de la réserve de bâtardise, et que le légataire universel n'y contribue pas. La loi exige cependant que le légataire universel et même le légataire à titre universel soient tenus des dettes de la succession pour leur part et portion (art. \0\1 Gode Napoléon). D'ailleurs, n'est-il pas immoral que les enfants, fruits d'une union légitime, soient exclusivement condamnés à acquitter la dette réclamée par un créancier peu favorable dans la famille, tandis que le légataire universel, qui tient tous ses droits du défunt, serait exempt de cette obligation? Après tout, dans les opérations que nous avons faites aux troisième et quatrième cas, d'accord avec MM. Grenier et Toullier, la portion disponible ne se trouve-t-elle pas diminuée de toute la part afférente au bâtard? Pourquoi donc ce que ces jurisconsultes ont trouvé juste dans un cas, le trouventils injuste dans un autre? C'est, disent-ils, que Tenfant naturel ne peut, par son existence, faire plus d'obstacle au légataire universel, que ne pourrait le faire un quatrième enfant légitime. Mais cette raison nous paraît frivole. Un quatrième enfant légitime aurait un droit acquis dans la réserve attribuée par la loi aux enfants légitimes (art. 913). Mais l'enfant naturel n'a aucun droit dans cette quotité indispo-

jiible, qui e^t l'apanage de la légitiinilé. Pourquoi i'admellre à ne puiser que là le payement de sa créance? N'est-ce pas un préjudice révoltant causé à !a légiiimitô?

Cependant MM. Grenier et Toullier veulent que les enfants soient satisfaits, parce qu'ils donnent moins à leur frère illégitime qu'à un frère légitime. Mais ces auteurs ne voient pas que, dans les affections de la nature, le partnge avec un frère légitime est aussi sacré, ans i spontané, qu'il est pénible avec un frère, dont la naissance est un trouble dans la famille.

En résumé, les enfants naturels ne forment point nombre pour déterminer la quotité disponible et la réserve. A la vérité, les père et mère ne peuvent les priver des droits limités, que la loi leur assigne comme dette naturelle sur leur succession ; et ces droits forment pour eux une espèce de réserve. Mais ils ne peuvent réclamer cette réserve qu'en qualité de créanciers d'une espèce à part, et elle leur doit être payée, au prorata, par les héritiers et les légataires soumis aux dettes du défunt (1).

(1) Nous dirons, en passant, que quoique, sous un certain rapport, nous ne considérions les enfants naturels que comme ?les créanciers de la succession de leurs père et mère pour les droits qui leur compèient, ils doivent néanmoins concourir, .ui prorala de leurs droits, au payement des dettes du défunt, (le n'est pas comme héritiers (ju'ils doivent cette contribulion, puisque la loi les exclut de ce titre hotiorable, mais «•'esl |)arce qu'aux ternies de l'art. 7.5G, ils n'ont de droit que .sur le'i biens de 'eurs autiîiirs. Or il est trivial en droit que les biens ne s'entendent, que de ce qui reste après le paye-

ciiAPiTHE m (aut. 915). 577

780. Nous terminerons en faisant remarquer que, si le père ne peut augmenter le droit accordé à l'enfant naturel par l'art. 757, il peut le réduire, en lui donnant, de son vivant, la moitié de sa part légale, et en déclarant que son intention est de le réduire à cette moitié (art. 761).

Nous pourrions nous étendre longuement sur celle disposition, qui soulève quelques questions graves. Mais le commentaire de cet article appartient au litre des successions.

781. D'après l'art. 350, l'enfant adopté ayant sur la succession de l'adoptant les mêmes droits qu'y aurait l'enfant né en mariage , il s'ensuit qu'il a droit à une légitime et qu'il doit faire nombre pour évaluer la quotité disponible (1).

782. La question de savoir si l'enfant, absent au jour du décès du père ou de la mère, doit faire nombre pour la computation des réserves, a été controversée autrefois (2). Mais cette question se trouve aujourd'hui décidée, pour la négative, par les art. 155,

ment des dettes : Bona non dicuntur nisi deducto œre alieno. Au surplus, il faut reconnaître que le Code est assez incomplet dans ce qui concerne le droit des , enfants naturels^ et il n'atteint pas toujours le but qu'il s'est proposé, de favoriser la légitimité. Mais combien de fois n'arrive-t-il pas au législateur de se tromper dans ses calculs, surtout quand une matière est neuve? a Nul la lex satis commoda omnibus » est, dit Tite-Live, id modo quœrUur, si majori parti et in » summum prodest (54, 3). »

(1) Cassât., 29 juin 1825 (Devill., 8. 1, 146).

(2) Bretonnier, Q. Alphab., v" Absent, ch. 2.

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'156, 137, iùH du Gode Napoléon (1). C'est à ceux qui prétendent, que la portion disponible a été excédée, à prouver Texistence de l'absent (2). Si cependant l'absent laissait des enfants , ceux-ci viendraient à son lieu et place par représentation (3).

783. Il n'y a pas de doute que Tenfant légitimé par mariage subséquent, conformément aux dispositions des art. 531, 332 et 333 du Gode Napoléon, ne fasse nombre, pour calculer la réserve, et n'ait qualité pour appréhender ce droit.

784. Occupons-nous, maintenant, de l'enfant renonçant à la succession. C'est assez dire que nous sommes parvenus à l'un des points les plus ardus et les plus controversés du droit actuel ; l'importance de la matière exige que nous l'examinions avec détail.

Et d'abord, les enfants renonçants font-ils nombre, pour déterminer la quotité disponible et la réserve?

Ensuite, s'ils font nombre, à qui doit profiter la part qu'ils répudient?

La première question n'est pas celle dont la solution présente le plus de difficultés.

Si nous l'envisageons par rapport au droit ancien, nous trouvons qu'il était universellement reconnu par les auteurs, que les enfants renonçants faisaient nombre pour calculer la portion disponible, lorsqu'ils ne renonçaient que par suite des donations ou

(1) M. Touiller, t. V,n" 105.

(2) Toulouse, 1" mai 18-25 (Devill., 7. 2. 205),

(5) M. Grenier, t. IV, n' 56-i. M. Dalioz, t. V, p. 408, n" 9.

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