CHAPITRE III (art
en proportion de ce qu'il aurait eu, s'il eût succédé ab intestat (1).
De ces principes on tirait une conclusion remarquable : c'est que, chaque enfant devant se trouver content (ce sont les termes de Ricard), quand il avait la quotité personnelle qui lui était légalement déférée, la part de l'enfant renonçant tournait au profit du légataire universel (2).
Furgole enseignait une autre doctrine pour les pays régis par le droit écrit. Se fondant sur la novelle 18 (qui modifie la loi 8, D., Deinoff. test.), il soutenait que la légitime n'était pas affectée à chaque enfant en particulier, comme une portion de la succession, mais que la quotité réservée était assignée à tous les enfants, pour en faire la division entre eux par égales parts et portions (3) : il tirait de là la conséquence, que la part du renonçant accroissait, jure accrescendi, aux autres enfants. L'opinion de ce savant auteur était génértdement suivie en pays de droit écrit (4). Mais il était trop difficile de l'accommoder à Tari. 298 de la Coutume de Paris, pour la faire recevoir en pays coutumier. Vraie dans les pays régis par le droit romain, elle cessait de l'être sous l'empire des coutumes.
Le Code Napoléon , ainsi que nous Tavons déjà dit, en divisant le patrimoine du père de famille en
(1) Arg. de l'art. 298 de la Coutume de Paris-
(2) Lebrun, loc. cit.
(3) Furgole, loc. cit., n"' 144 et 148.
(4) Merlinus, De legitim., 1, 4, 3, n» 42, et il cite Paul de Castro et au 1res.
deux parts , a dévolu la quotité indisponible in solidum, aux héritiers réservataires, pour que celte quotité formât la succession ; il a voulu, de plus, que la part de l'héritier renonçant accrût à ses cohéritiers (art. 786). Il s'ensuit donc que ce sont les héritiers du sang, saisis de la succession, qui profitent de la légitime de l'héritier qui renonce. Le Code a adopté, dans ses résultats, un système conforme au droit de Justinien , et beaucoup plus favorable aux enfants, que la législation qui faisait passer aux légataires universels la portion du renonçant.
780. Ceci nous conduit à une troisième question Lien plus délicate, et que nous posons de la manière suivante :
« L'enfant, qui renonce à la succession de son « père, pour s'en tenir au don qui lui a été fait par * celui-ci, ne pert-il retenir que la quotité dispo- » ni 1)1 e fixée par l'arl. 915 , ou bien peut-il retenir » cette quotité, et de plus sa réserve? • de sorte que les autres enfants doivent se trouver satisfaits lorsqu'ils reçoivent ce qu'ils auraient reçu , si la quotité disponible eût été donnée à un étranger, el si le renonçant n'eût pas renoncé.
Les auteurs et les tribunaux se sont partagés sur l'affirmative et la négative, et un dissentiment profond existe, depuis trente ans, sur cette grave question, soit dans les idées du Nord, soit dans celles du Midi, soit en're les auteurs de toutes les écoles, soit enfin dans la jurisprudence (1).
(1) Ucvue de léghlation, 18 io, vol. 5, art. de M. Pont. Revue élrangère, 184i, p. GôU. Zacliariic t. V, p. 144.